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28/02/1997 | FRANCE | N°172127

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1997, 172127


Vu la requête enregistrée le 22 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Laurence X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête enregistrée le 22 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Laurence X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X..., de nationalité congolaise, est arrivée en France en 1983 et a bénéficié d'un titre de séjour destiné à lui permettre de poursuivre des études dont la validité a été prorogée jusqu'au 28 octobre 1994 ; que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par une décision du PREFET DU VAL DE MARNE en date du 13 février 1995 notifiée le 21 février 1995, assortie d'une invitation à quitter la France dans un délai d'un mois ; que, dès lors que Mlle X... n'avait pas déféré à cette invitation dans le délai prescrit, le PREFET DU VAL DE MARNE a pris à son encontre la mesure de reconduite à la frontière litigieuse en date du 19 mai 1995 ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle poursuivait à l'université de Paris-X la préparation d'un diplôme d'études approfondies d'économie et société et d'un diplôme d'études approfondies de sociologie et démographie, qu'elle devait soutenir un mémoire au terme de l'année universitaire en cours et souhaitait préparer un doctorat, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DU VAL DE MARNE ait, en prenant la mesure de reconduite à la frontière contestée, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ladite mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté contesté en date du 19 mai 1995, sur l'erreur manifeste dont le préfet aurait entaché son appréciation des conséquences de la mesure litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ( ...) 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a obtenu au cours des études supérieures qu'elle a commencées en France en 1983 une maitrise et un diplôme d'études supérieures spécialisées, respectivement en 1985 et 1988 ; que, quelles qu'aient pu être les modifications intervenues dans le choix de certaines de ses options, ses études ont connu une absence de progression pendant plusieurs années ; qu'au cours de l'année universitaire 1994-1995 elle a entrepris des études en vue d'obtenir un diplôme d'études approfondies pour la cinquième année consécutive ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DU VAL DEMARNE a pu légalement estimer que ces échecs et changements d'orientation successifs démontraient l'absence de sérieux des études de Mlle X..., et refuser à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, l'exception soulevée par Mlle X... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière contestée et tirée de l'illégalité de la décision préfectorale notifiée le 21 février 1995 refusant le renouvellement de son titre de séjour doit être écartée ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que Mlle X... est célibataire et sans enfant, et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que si elle fait valoir qu'elle vit en compagnie de sa soeur et de son beau-frère résidant régulièrement en France et de ses neveux et nièces de nationalité française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte-tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de Mlle X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAL DE MARNE du 19 mai 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172127
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 172127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172127.19970228
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