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28/02/1997 | FRANCE | N°169825

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1997, 169825


Vu la requête enregistrée le 1er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hicham X..., demeurant 27, rue onze cité Mabrouka à Casablanca (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1994 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 18 novembre 1994 dudit préfet fixant le Maroc comme pays de destination

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autr...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hicham X..., demeurant 27, rue onze cité Mabrouka à Casablanca (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1994 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 18 novembre 1994 dudit préfet fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de l'Isère :
Considérant que la circonstance que M. X... a quitté le territoire français n'est pas de nature à rendre sans objet sa requête dirigée contre les arrêtés du préfet de l'Isère en date du 18 novembre 1994 décidant sa reconduite à la frontière et désignant le Maroc comme pays de destination ; qu'il y donc lieu d'y statuer ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose ; qu'il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 4 octobre 1994, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. X... et a invité l'intéressé à quitter la France dans le délai d'un mois ; que cette décision a été notifiée à M. X... avec mention des voies et délais de recours par envoi postal recommandé présenté le 7 octobre 1994 à la dernière adresse que l'intéressé avait indiquée aux services préfectoraux ; que si ce pli a été retourné à la préfecture avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée, retour à l'envoyeur" la décision du 4 octobre 1994 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. X... le 7 octobre 1994 date à laquelle le pli a été présenté à son dernier domicile connu, la circonstance que l'intéressé ait changé d'adresse, sans d'ailleurs en avertir les services de la préfecture de l'Isère, comme il était tenu de le faire, étant sans influence sur la régularité de la notification ; qu'ainsi la décision de refus de renouvellement était devenue définitive et que M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité ; que par suite, le 18 novembre 1994, M. X... se trouvait dans le cas prévu par les dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui autorisent la reconduite à la frontière des étrangers auxquels la délivrance d'un titre de séjour a été refusée et qui se sont maintenus sur le territoire au-delà d'un mois à compter de ladite notification du retrait ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des conditions de déroulement des études entreprises en France par M. X... que le préfet de l'Isère ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision fixant le Maroc comme pays de destination :
Considérant que M. X... ne demande l'annulation de cette décision que par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière et par voie de conséquence de la décision fixant le Maroc comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hicham X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 169825
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 169825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169825.19970228
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