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28/02/1997 | FRANCE | N°167640

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1997, 167640


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1995, présentée pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision du 27 janvier 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins lui a enjoint de cesser toute activité médicale dans l'immeuble "l'Alcazar", à Beausoleil, à compter de ladite décision ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontolo

gie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1995, présentée pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision du 27 janvier 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins lui a enjoint de cesser toute activité médicale dans l'immeuble "l'Alcazar", à Beausoleil, à compter de ladite décision ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Luc X..., de Me Blondel, avocat de M. Nabil Y... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du décret susvisé du 18 juin 1979 alors applicable, portant code de déontologie médicale, "les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national ... à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu le 9 mars 1994 notification de la décision du 8 février 1994, qui comportait indication des voies et délais de recours, par laquelle le Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes, en application de l'article 69 du décret précité a autorisé l'installation de M. X... dans l'immeuble où il exerçait ; que la lettre adressée par M. Y... au conseil départemental et reçue le 2 avril 1994 par ledit conseil et adressée en copie au Conseil national de l'Ordre des médecins qui l'a reçue le 8 avril 1994 se bornait à contester certains des motifs de cette décision ; qu'elle ne saurait, par suite, eu égard à ses termes être regardée comme constituant une demande présentée devant le conseil national tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1994 ; que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a été formée que le 27 juin 1994 après l'expiration du délai de 2 mois fixé par l'article 91 précité du décret du 28 avril 1979 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée en date du 27 janvier 1995 le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du Conseil départemental des Alpes-Maritimes en date du 8 février 1994, décision qui était créatrice de droits et qui était devenue définitive ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins et de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à l'Ordre national des médecins et à M. Y... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 27 janvier 1995 du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les conclusions de l'Ordre national des médecins et de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., au conseil national de l'Ordre des médecins, à M. Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 91, art. 69
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1997, n° 167640
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 28/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167640
Numéro NOR : CETATEXT000007978407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-28;167640 ?
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