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28/02/1997 | FRANCE | N°163011

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 février 1997, 163011


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 1994 et 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE (FNAM), dont le siège est ... ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 21 septembre 1994, définissant la composition et les règles de fonctionnement de la commission consultative d'aide aux riverains des aérodromes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 92-1244 du 31 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 94-236 du 18 mars 1994 ;
Vu le décret n° 94-503 du 20 juin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 1994 et 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE (FNAM), dont le siège est ... ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 21 septembre 1994, définissant la composition et les règles de fonctionnement de la commission consultative d'aide aux riverains des aérodromes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 92-1244 du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 94-236 du 18 mars 1994 ;
Vu le décret n° 94-503 du 20 juin 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19-II de la loi du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit : "Pour chaque aérodrome concerné, il est institué une commission qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'utilisation du produit de la taxe destinée à atténuer les nuisances subies par les riverains. Elle est composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales intéressées, des exploitants d'aéronefs, des associations de riverains et du gestionnaire de l'aérodrome. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget, des transports, de l'environnement et de l'intérieur" ; que la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE demande l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1994, qui a été pris en application de ces dispositions ;
Considérant, en premier lieu, que, par un décret du 17 mars 1994, publié au Journal officiel du 19 mars 1994, M. Jean-Pierre B..., ingénieur en chef des ponts et chaussées, a reçu délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gustave A..., directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs ; que, par un arrêté du 4 août 1994, publié au Journal officiel du 7 août 1994, le ministre de l'économie a délégué sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement à M. Christian Z..., directeur du Trésor, à M. Thierry X..., chef de service ; que, par un arrêté du 2 septembre 1994, publié au Journal officiel du 8 septembre 1994, le ministre du budget a délégué sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Y... ou de M. Jean-Paul D..., à M. Jean-Pierre C..., sous-directeur ; qu'il n'est pas établi que MM. A... et Z..., E...
Y... et M. D... n'aient pas été empêchés de signer l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que MM. B..., X... et C... étaient incompétents pour le signer doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué : "La commission consultative d'aide aux riverains ... est mise en place par arrêté du préfet coordonnateur désigné à l'article 2 du décret n° 94-236 du 18 mars 1994, qui en fixe la composition dans les conditions prévues à l'article 2" ; que ces dispositions ont seulement pour objet, dès lors que la composition de la commission est définie par l'article 2 de l'arrêté, de confier au préfet compétent le soin de nommer ses membres ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 1er précité comporterait une subdélégation illégale doit être aussi écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 2-c de l'arrêté attaqué, le directeur de l'aviation civile concerné ou son représentant est membre des commissions consultatives d'aide aux riverains, sauf pour les aérodromes Paris-Charles de Gaulle et ParisOrly ; que ces exceptions ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 19-II de la loi du 31 décembre 1992, qui se bornent à prévoir que la commission comprend des représentants de l'Etat ; que cette représentation est assurée, en tout état de cause, dans les commissions de ces aérodromes, par le ou les préfets des départements concernés ; qu'il suit de là que la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE n'est pas fondée à soutenir que la disposition contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porterait atteinte au principe d'égalité ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en précisant que le préfet coordonnateur désigne au sein des commissions consultatives d'aide aux riverains, sur proposition du directeur de l'aviation civile, les représentants des exploitants d'aéronefs parmi les principaux transporteurs aériens utilisant la plate-forme, l'arrêté attaqué a entendu imposer à l'autorité préfectorale compétente un critère d'appréciation pour procéder à la nomination de ces représentants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait illégalement confié au préfet coordonnateur le pouvoir de désigner les représentants des transporteurs doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que la faculté reconnue par l'article 6 de l'arrêté aux commissions consultatives d'aide aux riverains de fixer leur règlement intérieur ne constitue pas, contrairement à ce qui est soutenu, une subdélégation illégale, dès lors que les dispositions de cet article déterminent, conformément aux prescriptions de l'article 19-II de la loi du 31 décembre 1992, les règles de fonctionnement de ces commissions ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1992 : "Il est institué, à compter du 1er janvier 1993, une taxe pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes. L'intégralité de ladite taxe est destinée à couvrir les dépenses d'aide aux riverains ..." ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : "La taxe instituée à l'article 16 est affectée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie" ; que l'article 7 du décret du 20 juin 1994 dispose que l'agence peut conclure avec les gestionnaires des aérodromes des conventions fixant les conditions dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur concours, dans le respect des dispositions de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1992 ... pour la détermination de l'assiette de la taxe. L'agence peut également faire appel à leur concours pour l'instruction technique des demandes d'aide et des projets d'acquisition" ; que l'article 6 de l'arrêté attaqué prévoit que : " ... En application de l'article 7 du décret du 20 juin 1994 susvisé, l'agence peut faire appel au concours du gestionnaire de l'aérodrome pour le secrétariat, notamment dans le cadre de la convention prévue par ce décret" ; que, contrairement à ce que soutient la fédération, les dispositions de l'article 7 du décret du 20 juin 1994, auxquelles font référence les prescriptions de l'article 6 de l'arrêté, n'ont, ni pour objet, ni pour effet de déléguer aux gestionnaires des aérodromes des pouvoirs de décision que la loi du 31 décembre 1992 a conféré à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; que l'intervention des gestionnaires d'aérodrome est limitée, par les dispositions précitées, à un concours matériel pour la détermination de l'assiette de la taxe, l'instruction technique des demandes d'aide et des projets d'acquisition ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'article 7 du décret du 20 juin 1994 doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1994, la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE invoque l'illégalité, d'une part, des dispositions de l'article 2 du décret du 20 juin 1994, en vertu desquelles le produit de la taxe instituée par l'article 16 de la loi du 31 décembre 1992 peut être utilisé pour l'acquisition et la démolition des locaux qui ne peuvent être techniquement insonorisés et le relogement de leurs occupants, ainsi que pour l'aménagement des terrains et, d'autre part, des dispositions du décret du 18 mars 1994, relatif aux modalités d'établissement des plans de gêne sonore ; que les dispositions dont la légalité est ainsi contestée ne constituent pas la base légale de l'arrêté attaqué ; que, par suite, la fédération ne peut utilement se prévaloir de leur prétendue illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 163011
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Arrêté du 21 septembre 1994 Environnement décision attaquée confirmation
Décret 94-236 du 18 mars 1994
Décret 94-503 du 20 juin 1994 art. 7, art. 2
Loi 92-1244 du 31 décembre 1992 art. 19, art. 16, art. 18, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 163011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163011.19970228
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