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28/02/1997 | FRANCE | N°148935

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1997, 148935


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine Y...
X..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1992 par lequel le maire de la commune d'Annecy a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

modifiée dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoria...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine Y...
X..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1992 par lequel le maire de la commune d'Annecy a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
Considérant qu'après avoir été recrutée à compter du 28 novembre 1984, pour occuper différents emplois en qualité d'aide-puéricultrice auxiliaire à Annecy (Haute-Savoie), Mme Z... a été nommée auxiliaire-puéricultrice stagiaire à compter du 1er avril 1992 par arrêté du maire d'Annecy en date du 16 avril 1992 ; que par arrêté du 30 juin 1992, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 28 juillet 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Z... a pu donner satisfaction dans les postes qu'elle occupait antérieurement à sa nomination, ses nouvelles fonctions faisaient appel à des qualités professionnelles différentes, exigeant notamment une plus grande initiative et une part de responsabilité individuelle plus importante ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a rencontré des difficultés d'adaptation dès le début de son stage, notamment à l'égard des enfants dont elle avait la charge ; qu'en prenant une décision de licenciement qui repose sur des faits matériellement exacts, le maire d'Annecy, alors que le stage se déroulait depuis trois mois, délai suffisant en l'espèce pour lui permettre de se prononcer sur les aptitudes professionnelles de l'intéressée, n'a pas fait une appréciation inexacte desdites aptitudes ;
Considérant qu'aucun texte n'imposait au maire de la commune de mettre en oeuvre des moyens de formation appropriés pour assurer l'adaptation de Mme Z... dans l'emploi dans lequel elle avait été affectée, en qualité de stagiaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine Y...
X..., au maire de la commune d'Annecy et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 148935
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE - Lincenciement pour insuffisance professionnelle - Contrôle du juge - Contrôle normal.

36-03-04-007, 36-13-01-03, 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation faite par l'autorité administrative des aptitudes d'un agent stagiaire lorsqu'elle décide de le licencier en cours de stage pour insuffisance professionnelle.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - Lincenciement pour insuffisance professionnelle.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Appréciation portée sur les aptitudes d'un agent stagiaire - Licenciement en cours de stage.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 46


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 148935
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148935.19970228
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