Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1995 et 14 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kouamé X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'avis du 2 avril 1992 de la commission de séjour des étrangers du département de la Seine favorable au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué mentionne que les parties ont été convoquées à l'audience ; que cette mention fait foi, par elle-même et jusqu'à preuve du contraire ; que cette preuve n'est pas apportée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être écarté ;
Condiérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre de l'intérieur était bien compétent, aux termes de l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant en premier lieu, qu'en recherchant, à partir de l'ensemble du dossier de l'espèce, si M. X..., de nationalité ivoirienne, qui sollicitait le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant pouvait être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement ses études, le préfet de police n'a fait qu'appliquer les textes en vigueur et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1982 pour y poursuivre des études, a demandé le renouvellement de son titre de séjour pour l'année universitaire 1991-1992 en présentant, à l'appui de sa demande, une inscription en deuxième année de capacité en droit, après avoir obtenu en 1989 un B.T.S. d'analyse biologique et entrepris des études de médecine qu'il n'a pas poursuivies ; que, dans ces conditions et compte notamment tenu de ces changements successifs d'orientation, le tribunal administratif de Paris était fondé à considérer que l'avis du 2 avril 1992 de la commission de séjour des étrangers favorable au renouvellement de son titre de séjour était entaché d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... disposerait de moyens d'existence suffisants est inopérant ;
Considérant en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis un détournement de procédure en faisant examiner la situation de M. X... manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'avis du 2 avril 1992 de la commission de séjour des étrangers favorable au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ce qui précède s'oppose à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.