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26/02/1997 | FRANCE | N°160358

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 février 1997, 160358


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 1994 et 14 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Dado Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 janvier 1994 par lequel le préfet du Calvados a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Dado Marie-Thérèse X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 1994 et 14 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Dado Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 janvier 1994 par lequel le préfet du Calvados a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Dado Marie-Thérèse X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mlle Dado Y...
X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère régulier de l'entrée en France de Mlle Dado Marie-Thérèse X..., qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mai 1993, de la décision du préfet du Calvados du 9 avril 1993, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision susvisée par laquelle un titre de séjour a été refusé à Mlle X... lui a été régulièrement notifiée par voie postale le 11 mai 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que cette décision étant devenue définitive, Mlle X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si Mlle X... née en 1973, de nationalité béninoise entrée en France en 1984 fait valoir qu'ayant perdu ses parents, elle a été recueillie par un ressortissant de son pays détenteur d'un titre de séjour depuis 1979 et chez lequel elle vit, il résulte des pièces du dossier que l'adoption de Mlle X... par M. et Mme Félix X... a été réalisée dans un but autre que ceux qui sont protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que l'arrêté du préfet du Calvados en date du 10 janvier 1994 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle a entrepris des études en France et qu'elle ne peut retourner au Bénin, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dado Marie-Thérèse X..., au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 160358
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 160358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160358.19970226
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