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26/02/1997 | FRANCE | N°159457

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 février 1997, 159457


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 16 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Aniké Elisabeth Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 16 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Aniké Elisabeth Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mlle Aniké Elisabeth Y...
X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Aniké Elisabeth Y...
X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 19 janvier 1994 de la décision du PREFET DU CALVADOS du 7 janvier 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'adoption de Mlle X... par M. et Mme Félix X... a été réalisée dans un but autre que ceux qui sont protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que l'arrêté du 16 mai 1994 par lequel le PREFET DU CALVADOS décidait la reconduite à la frontière de Mlle X... n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, dès lors, le PREFET DU CALVADOS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par une décision en date du 20 mai 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté en date du 16 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mlle X..., le signataire de la décision attaquée a reçu délégation de signature du PREFET DU CALVADOS par un arrêté préfectoral en date du 28 février 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen en date du 20 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CALVADOS, à Mlle Aniké Elisabeth Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 159457
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 159457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159457.19970226
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