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21/02/1997 | FRANCE | N°155965

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 février 1997, 155965


Vu la requête enregistrée le 9 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ECOLE CENTRALE DE LYON, agissant par son secrétaire général ayant son siège au ... (69131) ; l'ECOLE CENTRALE DE LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision par laquelle le directeur de l'ECOLE CENTRALE DE LYON a rejeté sa demande d'inscription en 3ème année d'études doctorales présentée le 10 décembre 1991, ensemble les décisio

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Vu la requête enregistrée le 9 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ECOLE CENTRALE DE LYON, agissant par son secrétaire général ayant son siège au ... (69131) ; l'ECOLE CENTRALE DE LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision par laquelle le directeur de l'ECOLE CENTRALE DE LYON a rejeté sa demande d'inscription en 3ème année d'études doctorales présentée le 10 décembre 1991, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux présentés respectivement les 21 février, 23 mars, 7 mai, 11 mai, 28 mai, 2 et 17 juillet, 7 août et 22 septembre 1992 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié ;
Vu le décret n° 88-175 du 23 février 1988 ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre de la recherche et de la technologie du 23 novembre 1988 relatif aux études doctorales ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué à la santé et de la protection et du ministre de la recherche et de la technologie du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Marc X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté susvisé du 23 novembre 1988 relatif aux études doctorales, alors en vigueur, "l'autorisation d'inscription à la préparation du doctorat est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition d'un directeur de thèse ou de travaux" ;
Considérant que si, ni le professeur Y..., qui dirigeait les travaux de M. X..., ni aucun directeur de thèse au sens de l'article 12 de l'arrêté susvisé du 23 novembre 1988, n'a proposé pour une nouvelle inscription en 1991-1992 M. X..., inscrit en préparation de doctorat à l'ECOLE CENTRALE DE LYON, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus ait été entaché d'erreur matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées, le directeur de l'ECOLE CENTRALE DE LYON était tenu de refuser d'autoriser l'inscription de M. X... ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler les décisions du directeur de l'ECOLE CENTRALE DE LYON, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif que le directeur de cette école aurait méconnu l'étendue de sa compétence, en s'estimant lié par la décision prise par le directeur de thèse de M. X... de ne pas proposer la réinscription de celui-ci ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le directeur de l'ECOLE CENTRALE DE LYON était tenu de rejeter les demandes d'inscription de M. X... à la préparation du doctorat ; que, dès lors, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, d'un vice de forme, d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir, sont inopérants ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'ECOLE CENTRALE DE LYON a rejeté la demande d'inscription en 3ème année d'études doctorales qu'il a présentée le 10 décembre 1991, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux présentés les 21 février, 23 mars, 7 mai, 11 mai, 28 mai, 2 et 17 juillet, 7 août et 22 septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'ECOLE CENTRALE DE LYON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ECOLE CENTRALE DE LYON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du directeur de ladite école rejetant la demande d'inscription en 3ème année d'études doctorales présentée par M. X... et les recours gracieux formés par celui-ci ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon, en date du 9 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ECOLE CENTRALE DE LYON, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 155965
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155965
Numéro NOR : CETATEXT000007969773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;155965 ?
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