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21/02/1997 | FRANCE | N°151994

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 février 1997, 151994


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1993 et 12 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.N.C. LE TRIANGLE dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 16 juillet 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial lui a refusé l'autorisation de créer sur le territoire de la commune de Talange (Moselle) un centre d'équipement de la maison et des loisirs ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1993 et 12 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.N.C. LE TRIANGLE dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 16 juillet 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial lui a refusé l'autorisation de créer sur le territoire de la commune de Talange (Moselle) un centre d'équipement de la maison et des loisirs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.N.C. LE TRIANGLE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial, statuant sur le recours formé par M. X... et neuf autres membres de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Moselle, a d'une part, annulé la décision en date du 14 décembre 1992 par laquelle ladite commission départementale avait autorisé la S.N.C. LE TRIANGLE à créer un magasin d'équipement de la maison à Talange et d'autre part rejeté la demande de ladite société ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 29 janvier 1993 : "Pour les décisions prises par les commissions départementales d'urbanisme commercial avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le préfet, le demandeur et le tiers des membres de la commission peuvent exercer, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision, un recours devant la commission nationale d'équipement commercial dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision pour le demandeur et la date de la réunion de la commission pour les membres et le préfet ou suivant l'intervention implicite de la décision." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial, du commerce et de l'artisanat de la Moselle en date du 14 décembre 1992 a été enregistré le 3 février 1993 ; qu'il a ainsi été formé avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 29 janvier 1993 ; que la circonstance que ledit recours a été enregistré une nouvelle fois le 28 mars 1993 lors du début des travaux de la commission nationale d'équipement commercial est dépourvue d'incidence sur la recevabilité de ce recours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial aurait à tort statué sur un recours formé tardivement doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée : "Lorsque la commission nationale d'équipement commercial statue sur un recours formé contre une décision prise par une commission départementale d'urbanisme commercial, elle fait application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale d'urbanisme commercial a pris sa décision" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du décret du 28 janvier 1974, qui étaient dès lors applicables au recours susmentionné, "lorsque le recours contre une décision d'une commission départementale d'urbanisme commercial est exercé par des membres de ladite commission ( ...) il doit porter la signature de chacun des auteurs du recours ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours enregistré le 3 février 1993 était revêtu de la signature de M. X... et des neuf autres membres de la commission départementale ayant formé ledit recours ; que, dès lors, ce recours remplissait les conditions de présentation imposées par les textes en vigueur ; que le moyen tiré de ce que les auteurs du recours n'ont pas signé chacune des pages du recours, comme le prévoient les dispositions de l'article 25 du décret du 9 mars 1993 est en tout état de cause inopérant, dès lors que ces dispositions n'étaient pas alors en vigueur ;
Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, la commission départementale et, en cas de recours, la commission nationale d'équipement commercial doivent statuer sur les projets de création et d'extension d'équipements commerciaux qui leur sont soumis suivant les principes d'orientation définis aux articles 1er, 3 et 4 de ladite loi ; qu'en particulier, il leur appartient d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" et de veiller à ce que les implantations nouvelles d'entreprises commerciales soient adaptées "aux exigences de l'aménagement du territoire, notamment à la rénovation des cités, au développement des agglomérations et à l'évolution des zones rurales et de montagne" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la zone proche de Talange comportait peu de surfaces de vente modernes spécialisées dans le meuble, la commission nationale d'équipement commercial a pu légalement, eu égard à l'importance et à la nature de l'équipement projeté, apprécier ses conséquences dans une zone plus étendue ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'après avoir constaté l'absence de croissance démographique et l'importance des équipements commerciaux consacrés au meuble dans une zone comprenant les agglomérations de Metz et de Thionville, chacune distantes de Talange d'environ 15 kilomètres, et desservies par une autoroute, elle a estimé que le projet était susceptible d'entraîner, au sens des dispositions précitées le gaspillage des équipements commerciaux et l'écrasement de la petite entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. LE TRIANGLE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée de la commission nationale d'équipement commercial ;
Article 1er : La requête de la S.N.C. LE TRIANGLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.N.C. LE TRIANGLE, à M. X..., à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 151994
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 20
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 25
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 151994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151994.19970221
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