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21/02/1997 | FRANCE | N°146757

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1997, 146757


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1993 et 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Arlette X..., demeurant à Bourguignon-les-Conflans (70800) Saint-Loup-sur-Semouse ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 septembre 1990 par laquelle le directeur départemental de la poste de la Haute-Saône a refusé la prise en charge au titre d'un accident de ser

vice des troubles dont elle est atteinte ;
2°) d'annuler pour excè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1993 et 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Arlette X..., demeurant à Bourguignon-les-Conflans (70800) Saint-Loup-sur-Semouse ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 septembre 1990 par laquelle le directeur départemental de la poste de la Haute-Saône a refusé la prise en charge au titre d'un accident de service des troubles dont elle est atteinte ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Arlette X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester devant les premiers juges la décision du 26 septembre 1990 par laquelle le directeur départemental de la poste de la Haute-Saône a refusé la prise en charge au titre d'un accident de travail des troubles dont elle est atteinte, Mme X... n'a soulevé, dans le délai de recours contentieux contre cette décision, que des moyens tirés de l'illégalité externe dont elle serait entachée ; que le moyen relatif à la relation existant entre l'arrêt de travail de Mme X... du 5 janvier 1990 et l'accident de service du 19 février 1988, qui est relatif à la légalité interne de la décision contestée, n'a été articulé que le 20 mars 1991 ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, n'était pas recevable ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19, alinéa 6, du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : "Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux" ;
Considérant que le respect de ces prescriptions est assuré par la faculté qu'a le fonctionnaire de prendre connaissance de son dossier devant la commission de réforme, de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux ; qu'il a été satisfait en l'espèce à ces exigences ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 19 susmentionné ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 26 septembre 1990 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 19


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 146757
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146757
Numéro NOR : CETATEXT000007969680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;146757 ?
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