Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE DOUVRIN (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 26 juin 1991 de son maire mettant M. Y...
X... à la disposition du centre de gestion à compter du 1er juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 30 juillet 1990, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 mai 1988 du maire de Douvrin (Pas-de-Calais) prononçant la révocation de M. Y...
X..., employé par la commune en qualité de maître nageur sauveteur ; que, pour assurer l'exécution de cette décision, le conseil municipal de Douvrin a créé, par une première délibération du 28 décembre 1990, un poste de maître nageur sauveteur sur lequel, par un arrêté du 8 janvier 1991, a été nommé M. X... à compter du 19 avril 1988, date d'effet de la révocation annulée par le tribunal administratif ;
Considérant que, par une délibération du 31 mai 1991, prise après avis de la commission technique paritaire, le conseil municipal de Douvrin a décidé de supprimer l'un des emplois de maître nageur sauveteur de la commune ; que cette suppression d'emploi était justifiée pour des raisons d'économie ; que la COMMUNE DE DOUVRIN est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 26 juin 1991 mettant M. X... à la disposition du centre départemental de gestion, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de la délibération du 31 mai 1991 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... à l'appui de sa demande au tribunal administratif ;
Considérant qu'à la suite de cette suppression d'emploi décidée par le conseil municipal, le maire était tenu de mettre fin aux fonctions d'un des maîtres-nageurs sauveteurs de la commune ; qu'en mettant, par l'arrêté attaqué, M. X... à la disposition du centre de gestion, le maire de Douvrin n'a commis aucune illégalité ; que, dès lors, la demande de M. X... tendant à ce que soit annulé l'arrêté du 26 juin 1991 doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DOUVRIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire en date du 26 juin 1991 ;
Article 1er : Le jugement du 24 juin 1992 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DOUVRIN, à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.