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21/02/1997 | FRANCE | N°128589

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 février 1997, 128589


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1991 et 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X... demeurant à Gueux (51390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 27 septembre 1988 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Muizon (Marne) ;
2°) d'

annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1991 et 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X... demeurant à Gueux (51390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 27 septembre 1988 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Muizon (Marne) ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur commise dans l'évaluation en valeur de productivité réelle des terrains d'assiette d'anciens chemins ruraux déclassés par le conseil municipal et apportés dans le compte de la commune est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre une décision de la commission départementale relative au compte de M. X... ;
Considérant qu'après avoir réattribué à M. X... sa parcelle d'apport cadastrée AD 23 en exécution d'un premier jugement du tribunal administratif annulant une précédente décision, la commission pouvait légalement soustraire une partie des attributions du compte de l'intéressé afin de respecter la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant que la commission départementale pouvait attribuer, en contrepartie des apports du compte de biens propres du requérant, des parcelles provenant des apports du compte de communauté, dès lors qu'il n'est pas soutenu que ces parcelles devaient faire l'objet d'une réattribution à leurs propriétaires ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier ait méconnu en l'espèce les dispositions des articles 19, 20 et 21 du code rural dans leur rédaction alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. André X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 27 septembre 1988 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Muizon (Marne) ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 19, 20


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 128589
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128589
Numéro NOR : CETATEXT000007927401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;128589 ?
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