Vu la requête enregistrée le 13 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET HABITANTS DU LOTISSEMENT "LE COTTAGE DE COQUELLES" représentée par son président domicilié en cette qualité au siège de l'association, ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET HABITANTS DU LOTISSEMENT "LE COTTAGE DE COQUELLES" demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1989 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la société Garon-Bedel à exploiter une carrière à ciel ouvert de sable et de gravier sur le territoire de la commune de Saugette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la Société Garon-Bedel,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 14 mars 1989 susvisé du préfet du Pas-de-Calais, méconnaîtrait les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 susvisée et les conclusions interministérielles préalables à l'ouverture du lien fixe Trans-Manche, n'est assorti d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ; que dès lors ce moyen ne peut être accueilli ;
Considérant que si l'association soutient que les études sur les conséquences possibles d'exploitation de la carrière sur la stabilité des sols environnants seraient incomplètes, il ressort des pièces du dossier que plusieurs études ont été réalisées, notamment par le BRGM ; que tous ces documents concluent dans le même sens à l'absence de risques liés à cette exploitation ; que, par suite, l'association requérante, qui n'indique d'ailleurs pas quelles dispositions légales ou réglementaires auraient été méconnues, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision n'aurait pas été préparée par les études nécessaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET HABITANTS DU LOTISSEMENT "LE COTTAGE DE COQUELLES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire et sont conformes aux dispositions réglementaires applicables, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET HABITANTS DU LOTISSEMENT "LE COTTAGE DE COQUELLES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET HABITANTS DU LOTISSEMENT "LE COTTAGE DE COQUELLES", à la société Garon Bedel, et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.