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19/02/1997 | FRANCE | N°98418

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 19 février 1997, 98418


Vu enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1988 le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE tendant à l'annulation du jugement en date du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé d'une part la décision implicite du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE rejetant la demande de M. X... tendant à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, d'autre part, la décision du 3 avril 1987 dudit ministre confirmant son refus de le maintenir en poste au lycée La Pérouse de Nouméa à compter du 22 février 1987 ;
Vu les p

ièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, ...

Vu enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1988 le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE tendant à l'annulation du jugement en date du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé d'une part la décision implicite du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE rejetant la demande de M. X... tendant à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, d'autre part, la décision du 3 avril 1987 dudit ministre confirmant son refus de le maintenir en poste au lycée La Pérouse de Nouméa à compter du 22 février 1987 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel du ministre relatives à sa décision en date du 3 avril 1987 susvisée :
Considérant que par une décision en date du 24 janvier 1986 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision en date du 30 janvier 1979 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE avait refusé de renouveler le séjour en Nouvelle Calédonie de M. X..., professeur agrégé de mathématiques, au motif que la procédure consultative prévue en cas de mutation n'avait pas été respectée ; qu'en exécution de cette décision, l'administration était tenue, pour statuer à nouveau sur la demande de renouvellement présentée par M. X..., de se replacer à la date du 30 janvier 1979 et d'examiner à cette date, ainsi qu'elle l'a fait, la situation de ce dernier ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 3 avril 1987 refusant à M. X... le renouvellement de son séjour en Nouvelle Calédonie à compter du 23 février 1980, au motif que l'administration aurait dû considérer la situation de fait en avril 1987 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour rejeter, par sa décision du 3 avril 1987, la demande de M. X... tendant au renouvellement de son séjour en Nouvelle-Calédonie, l'administration ne pouvait légalement se fonder sur ce que l'intéressé n'aurait pas eu la qualité de résident habituel, dès lors que cette qualité ne résulte d'aucune disposition applicable ; qu'il suit de là que M. X... était fondé à soutenir que la décision attaquée était illégale et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de l'appel du ministre et de l'appel incident relatives à la décision implicite du ministre susvisée :
En ce qui concerne la régularité en la forme du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant qu'après avoir affirmé que M. X... "n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de mise en disponibilité et une reconstitution de sa carrière pour la période en cause", le tribunal administratif de Nouméa a ensuite annulé dans l'article ler de son jugement "la décision implicite de rejet acquise le 7 décembre 1986" ; qu'ainsi son jugement est entaché de contrariété entre les motifs et le dispositif ; qu'il y lieu par suite d'annuler dans cette mesure ledit jugement et, dans les circonstances de l'espèce d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Nouméa et tendant à l'annulation de ladite décision implicite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'administration avait demandé à M. X... ses souhaits d'affectation en métropole dès 1979 ; que celui-ci a préféré, pour des motifs familiaux, solliciter plusieurs mises en disponibilité successives afin de demeurer en Nouvelle Calédonie ; que les mises en disponibilité qui lui ont été accordées ne constituaient pas, par suite, une conséquence juridiquement nécessaire de la décision du 30 janvier 1979 précitée ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de refus de le réintégrer et de reconstituer sa carrière était entachée de violationde la chose jugée ; qu'il s'ensuit que la demande présentée devant le tribunal administratif de Nouméa doit être rejetée ;
Article 1er : L'article ler du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 22 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La décision du 3 avril 1987 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est annulée.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa et tendant à l'annulation de la décision implicite acquise le 7 décembre 1985 ainsi que les conclusions de son appel incident et le surplus des conclusions du recours du ministre sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. X....


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 98418
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 98418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:98418.19970219
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