La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1997 | FRANCE | N°157680

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 19 février 1997, 157680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1994 et 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alamgir X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 février 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°)

renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1994 et 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alamgir X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 février 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que devant la commission des recours des réfugiés, le requérant, ressortissant bengladeshi, a fait valoir avec, à l'appui de ses allégations, des documents et témoignages précis, que la police avait arrêté et emprisonné deux de ses frères et exercé des pressions sur sa famille ; que lui-même avait été condamné par défaut à six ans d'emprisonnement ; que ses biens avaient été saisis et qu'il était recherché par la police ; qu'en estimant que n'étaient pas établis les faits allégués ni fondées les craintes invoquées, sans se prononcer sur la valeur probante d'un témoignage écrit daté du 23 juillet 1993 et produit devant elle, la commission des recours a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de sa décision, en date du 22 février 1994 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 930 F qu'il réclame au titre de l'article 75-I de ladite loi ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 22 février 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alamgir X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 157680
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés politiques Protocole 1967-01-31 New-York art. 1
Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés politiques art. 1 A-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 157680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157680.19970219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award