Vu la requête enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 avril 1993 du consul de France à Genève lui refusant un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et, eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ; que toutefois, en l'espèce, pour établir le bien-fondé de la décision du consul général de France à Genève refusant le visa sollicité par Mlle X..., l'administration s'est bornée à faire état, de façon très générale, des problèmes que poserait la présence dans le département de l'Ain d'étrangers travaillant en Suisse, et notamment de fonctionnaires internationaux ; qu'elle n'a apporté aucune précision à l'appui de cette affirmation, qui n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'ainsi l'exactitude matérielle du motif n'est, en l'état, pas établie ; que Mlle X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision en date du 22 avril 1993 du consul général de France à Genève rejetant la demande de visa de Mlle X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires étrangères.