Vu la requête enregistrée le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick Y... demeurant à Auragne, Auterive (31190) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 septembre 1989 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise d'un prêt en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 44-I a) de la loi susvisée du 30 décembre 1986, sont remises les sommes restant dues, en capital, intérêts et frais, au titre de certains prêts par : "- les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer installés dans une profession non salariée, - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation, - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés, - les enfants de rapatriés mineurs au moment du rapatriement qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Patrick Y..., qui, âgé de 7 ans au moment du rapatriement, n'a pas bénéficié personnellement d'un prêt de réinstallation, n'a pas repris l'exploitation pour laquelle ses parents avaient obtenu un prêt de réinstallation ; que dans ces conditions il n'est pas fondé à invoquer les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Patrick Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... TAILLADE et au ministre des relations avec le Parlement.