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19/02/1997 | FRANCE | N°139433

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 février 1997, 139433


Vu 1°) sous le n° 139 433, les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1992 présentées par Mme B... et M. Y... tendant à ce que soient ordonnées des mesures d'instruction tendant à la production de listes des candidats admis aux différents concours de recrutement ouvert en 1992 de professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecte ;
Vu 2°) sous le n° 140689, la requête enregistrée le 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mmes B..., C... et E..., ayant désigné Mme B... comme leur

mandataire unique, et tendant à l'annulation des listes des candidats re...

Vu 1°) sous le n° 139 433, les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1992 présentées par Mme B... et M. Y... tendant à ce que soient ordonnées des mesures d'instruction tendant à la production de listes des candidats admis aux différents concours de recrutement ouvert en 1992 de professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecte ;
Vu 2°) sous le n° 140689, la requête enregistrée le 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mmes B..., C... et E..., ayant désigné Mme B... comme leur mandataire unique, et tendant à l'annulation des listes des candidats retenus aux concours organisés en application de l'arrêté du 27 mars 1992 en vue du recrutement de sept professeurs et de cent vingt-trois maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Vu 3°) sous le n° 143414, la requête enregistrée le 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre D... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) l'arrêté du 8 juin 1992 fixant la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves des concours de professeurs et de maîtres-assistants des écoles d'architecture ouverts en 1992 ;
2°) la liste des candidats retenus aux concours internes et externes de maîtresassistants dans le groupe de disciplines "Théories et pratiques de la conception architecturale ainsi qu'aux concours de professeurs" ;
3°) le décret du 4 novembre 1992 nommant et titularisant deux enseignants dans le même groupe de disciplines en qualité de professeur de deuxième classe ;
Vu, 4°) sous le n° 143626, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Marie-Louise Z... et tendant à l'annulation de la liste des candidats retenus au concours interne de maître-assistant de deuxième classe en histoire et culture architecturales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et des maîtres assistants des écoles d'architecture ;
Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985, fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1987 portant organisation de la direction de l'architecture et de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1991 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espèce portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant ouverture de concours au titre de l'année 1992 pour le recrutement de professeurs et de maîtres assistants des écoles d'architecture ;
Vu l'arrêté du 5 juin 1992 fixant la liste des personnes admises à concourir aux emplois de professeurs des écoles d'architecture par équivalence aux diplômes requis ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Edwige B...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les quatre requêtes susvisées sont relatives à un même ensemble de concours ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions présentées par Mme B..., Mme C..., Mme E..., M. X... ET M. D... :
Sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a participé aux épreuves du concours interne organisé pour le recrutement de maîtres assistants de première classe dans le groupe de disciplines "Sciences et techniques pour l'architecture" ; que, si elle avait sollicité une équivalence en vue de s'inscrire au concours de recrutement des professeurs de deuxième classe, cette demande a été rejetée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique en date du 5 juin 1992, pris après avis du conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture ; que cet arrêté du 5 juin 1992 ressortissait bien, en ce qui concerne le ministère de l'équipement, à la compétence de la direction de l'architecture et de l'urbanisme et non à celle de la direction du personnel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'architecture et de l'urbanisme n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l'arrêté en cause ; qu'ainsi, Mme A..., qui avait reçu délégation par le décret susvisé du 23 avril 1992, pour signer les arrêtés en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'architecture et de l'urbanisme, était compétente pour signer l'arrêté du 5 juin 1992 au nom du ministre de l'équipement ; qu'il suit de là que Mme B..., qui ne remplissait pas les conditions pour se présenter au concours de recrutement des professeurs de deuxième classe, n'est pas recevable à demander l'annulation des résultats de ce concours ; que les conclusions présentées par Mme B... ne sont dès lors recevables qu'en tant qu'elles tendent à l'annulation du concours interne organisé pour le recrutement de maîtres assistants de première classe dans le groupe de disciplines "Sciences et techniques pour l'architecture" ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a participé aux épreuves du concours interne organisé pour le recrutement de maîtres assistants de première classe dans le groupe de disciplines "Sciences humaines et sociales" ; qu'il résulte des articles 51 et 52 du décret susvisé du 24 janvier 1992, que les professeurs contractuels des écoles d'architecture qui remplissent les conditions pour s'inscrire aux concours internes de recrutement des maîtres assistants de première catégorie ne sauraient solliciter leur inscription aux concours internes de recrutement des maîtres assistants de deuxième catégorie ; qu'ainsi, Mme C..., qui n'a pas été illégalement écartée du concours de maître-assistant de deuxième catégorie, n'a pas intérêt à en poursuivre l'annulation ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par Mme C... ne sont recevables qu'en tant qu'elles tendent à l'annulation du concours interne organisé pour le recrutement de maîtres assistants de première classe dans le groupe de disciplines "Sciences humaines et sociales" ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E... a participé aux épreuves du concours interne organisé pour le recrutement de maîtres assistants de deuxième classe dans le groupe de disciplines "Arts et techniques de la représentation" ; qu'elle n'allègue pas avoir participé à un autre concours ; que ses conclusions ne sont dès lors recevables qu'en tant qu'elles tendent à l'annulation de ce concours ;
Considérant en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a participé aux épreuves du concours interne organisé pour le recrutement de maîtres assistants de première classe dans le groupe de disciplines "Théories et pratiques de la conception architecturale" ; qu'il n'allègue pas avoir sollicité son inscription à un autre concours ; que les conclusions de la requête de M. D... ne sont donc recevables qu'en tant qu'elles sont dirigées contre les résultats du concours interne organisé pour le recrutement de maîtres assistants de première classe dans le groupe de disciplines "Théories et pratiques de la conception architecturale" et contre l'arrêté du 8 juin 1992 en tant qu'il fixe la liste des candidats admis à participer aux épreuves dudit concours ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes et sans qu'il soit besoin de prescrire les mesures d'instruction sollicitées dans la requête n° 139 433 :
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté du 8 juin 1992 fixant la liste des candidats admis à concourir a tenu compte des mesures de reclassement effectuées en application de l'arrêté d 6 février 1991 relatif au reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture ; que l'arrêté du 6 février 1991 ayant été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 10 mai 1995, les décisions individuelles prise sur le fondement de cet arrêté sont dépourvues de base légale ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du 8 juin 1992 est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 1992 en tant qu'il fixe la liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours interne organisé pour le recrutement de maîtres assistants de première classe dans le groupe de disciplines "Théories et pratiques de la conception architecturale" ainsi que l'annulation des résultats dudit concours ; que Mmes B..., C... et E... sont fondés à demander l'annulation des délibérations des jurys arrêtant la liste des admis aux concours auxquels elles ont effectivement participé ;
Sur la requête n° 143 626 présentée par Mme Z... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les jurys se seraient irrégulièrement divisés en groupes d'examinateurs n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que l'un des membres du jury aurait fait part à Mme Z... de son échec aux épreuves du concours avant la publication des résultats n'a, dans les circonstances de l'espèce, exercé aucune influence sur les résultats du concours, dans la mesure où cette communication est intervenue alors que la requérante avait passé toutes les épreuves dudit concours ;
Considérant que si l'article 2 du décret susvisé du 2 juillet 1985 prévoit que la direction du personnel assure la gestion des personnels des services centraux et des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement et des transports, ces dispositions ne sauraient concerner les enseignants des écoles d'architecture qui exercent leurs fonctions dans des établissements publics de l'Etat ; que, dès lors, les textes pris pour l'organisation des concours ressortissaient bien aux attributions de la direction de l'architecture et de l'urbanisme ;
Considérant que l'arrêté du 27 mars 1992 qui se borne à indiquer, pour chacun des concours ouverts par groupes de disciplines, la liste des postes qui seront pourvus à l'issue des épreuves, ne méconnaît pas les dispositions des articles 19 et 38 du décret susvisé du 24 janvier 1992 qui posent le principe de l'organisation de concours nationaux par groupes de disciplines ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Z... doit être rejetée ;
Article 1er : L'arrêté du 8 juin 1992 est annulé en tant qu'il fixe la liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours de maîtres assistants de première classe dans le groupe de disciplines "Théories et pratiques de la conception architecturale".
Article 2 : Les résultats du concours interne organisé pour le recrutement de maîtres assistants de première classe dans le groupe de disciplines "Sciences et techniques pour l'architecture", du concours interne organisé pour le recrutement de maîtres assistants de première classe dans le groupe de disciplines "Sciences humaines et sociales", du concours interne organisé pour le recrutement de maîtres assistants de deuxième classe dans le groupe de disciplines "Arts et techniques de la représentation" et du concours de maîtres assistants de première classe dans le groupe de disciplines "Théories et pratiques de la conception architecturale" sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 140 689 et 143 414 est rejeté.
Article 4 : Les requêtes n° 139 433 et 143 626 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mmes Edwidge B..., Odile C..., Sylvaine E..., Marie-Louise Z..., MM. Arnaud X... et Pierre D..., au ministre de la culture, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Décret 85-659 du 02 juillet 1985 art. 2
Décret 92-91 du 24 janvier 1992 art. 51, art. 52, art. 19, art. 38


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1997, n° 139433
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 19/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139433
Numéro NOR : CETATEXT000007965622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-19;139433 ?
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