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10/02/1997 | FRANCE | N°174214

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 février 1997, 174214


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jules X... demeurant chez M. Jeannot Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1995 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jules X... demeurant chez M. Jeannot Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1995 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Isère du 10 août 1992 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 3° "L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ... ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant que si, d'une part, M. X... soutient qu'il est entré en France en 1979 et qu'il y réside de manière constante depuis cette date, les pièces qu'il produit en ce sens ne suffisent pas, compte tenu des autres pièces du dossier, à établir qu'il y ait résidé de manière continue notamment pour les périodes allant d'octobre 1983 à septembre 1984, de septembre 1987 à avril 1990 et de mai 1990 à mars 1992 ; que si, d'autre part, l'intéressé soutient qu'il est le père d'un enfant français il n'apporte pas la preuve de cette affirmation en produisant une simple reconnaissance de paternité établie par la mère de l'enfant postérieurement à la date de l'arrêté litigieux du 9 octobre 1995 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées des 3° et 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que M. X..., célibataire âgé de 39 ans, ne justifie pas sur le territoire français d'une vie familiale à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière porterait atteinte ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que si M. X... fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreurmanifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 9 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jules X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 174214
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 174214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174214.19970210
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