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10/02/1997 | FRANCE | N°173014

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 février 1997, 173014


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 10 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Lutete X..., veuve Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 10 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Lutete X..., veuve Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Lutete X..., veuve Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 octobre 1994, de la décision du PREFET DE LA MOSELLE en date du 17 octobre 1994, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... était recevable à exciper, à l'appui de son recours contre l'arrêté du 10 juillet 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du 17 octobre 1994, lui refusant un titre de séjour, décision contre laquelle elle avait formé un pourvoi dans les délais du recours contentieux, il ressort des pièces du dossier que par jugement en date du 22 novembre 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce pourvoi ; que, par suite, le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X... au motif que cet arrêté était fondé sur un refus de séjour illégal ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... à l'appui de son recours dirigé contre la mesure d'éloignement ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle a introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision du 7 décembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'asile, cette circonstance n'empêchait pas le préfet de décider sa reconduite à la frontière ; que la nouvelle demande de reconnaissance du statut de réfugié dont l'intéressée a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 1995, soit postérieurement au refus de séjour qui lui a été opposé le 17 octobre 1994 et à l'appui de laquelle elle n'établit pas avoir fourni d'élément nouveau relatif aux craintes de persécution qu'elle encourrait si elle devait retourner dans son pays d'origine, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et n'entache pasd'illégalité l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que par une décision distincte, notifiée à Mme X... en même temps que celle ordonnant sa reconduite à la frontière, le PREFET DE LA MOSELLE a décidé que l'intéressée serait éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ;
Considérant que si pour demander l'annulation de cette décision, Mme X... soutient, comme elle l'a fait devant la commission des recours, qu'en raison du passé politique de son époux en Angola, elle courrait des risques importants si elle devait retourner au Zaïre, que sa mère, deux de ses soeurs et l'un de ses frères étaient décédés au Zaïre des suites des coups et blessures reçus des forces de police en 1991 et que son père est actuellement emprisonné, elle ne fournit à l'appui de ses allégations aucun élément probant et nouveau ; que, dès lors, Mme X... n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1995 et de la décision distincte par lesquels le PREFET DE LA MOSELLE a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à Mme Lutete X..., veuve Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 173014
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 173014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173014.19970210
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