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10/02/1997 | FRANCE | N°171877

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 février 1997, 171877


Vu la requête enregistrée le 16 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dolores X... demeurant et domiciliée chez M. Y...
... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administraif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 1995 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête enregistrée le 16 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dolores X... demeurant et domiciliée chez M. Y...
... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administraif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 1995 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué mentionne que les parties ont été convoquées à l'audience ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auraient été méconnues ; que l'intéressée ne saurait par ailleurs se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter du 22 juin 1994, date à laquelle elle a reçu notification de la décision du 16 juin 1994 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter la France ; que, par suite, l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mlle X... a entendu contester la décision qui lui a été notifiée le 17 juin 1994 et par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'intéressée n'était en tout état de cause pas recevable, à la date à laquelle elle a présenté son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité de cette décision qui était devenue définitive ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 juillet 1995, Mlle X... a soutenu qu'elle n'avait plus de famille aux Philippines depuis la mort de ses parents ; que plusieurs de ses oncles et tantes résidaient aux Etats-Unis ; qu'elle était venue en France pour y rejoindre, d'une part sa soeur qui est mariée avec un Français et, d'autre part, le couple de ressortissants français pour lequel elle aurait travaillé plusieurs années alors qu'ils résidaient à l'étranger, il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est entrée en France en 1990 alors qu'elle était âgée de 28 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour sur le territoire français de Mlle X... qui est majeure et célibataire sans enfants, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle est hébergée gracieusement par des ressortissants français et qu'elle bénéficie d'une assurance médicale, ces circonstances nesuffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que Mlle X... n'ait jamais troublé ni menacé l'ordre public en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 12 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dolores X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 171877
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 171877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171877.19970210
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