Vu la requête enregistrée le 15 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation du refus du maire de Barville-en-Gâtinais de lui communiquer l'ordre du jour et la délibération de la séance du conseil municipal en date du 6 octobre 1993 et la copie des lettres de divers élus locaux qui ont été lues publiquement lors de cette séance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
3°) de lui octroyer des dommages et intérêts ;
4°) de statuer sur sa prise à partie du président du tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans étaient énoncées avec une précision suffisante pour permettre aux premiers juges d'y statuer ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que cette demande était irrecevable ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur le refus de communication de divers documents administratifs :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Barville-en-Gâtinais a fait savoir à l'intéressé qu'il tenait à sa disposition les documents dont il avait sollicité la communication ; que, dans cette mesure, les conclusions de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur la légalité de la délibération du 6 octobre 1993 :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération adoptée par le conseil municipal de Barville-en-Gâtinais lors de sa séance du 6 octobre 1993, M. X... se borne à soutenir qu'elle serait illégale à raison de la lecture publique, au cours de cette séance, de lettres le concernant, qu'il estime avoir à son égard un caractère diffamatoire ; que, cette circonstance, n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'illégalité ladite délibération ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les lettres susmentionnées, qui constituent des réponses de diverses personnalités à des courriers où le maire de Barville-en-Gâtinais dénonçait "l'utilisation abusive" par M. X... des dispositions régissant la liberté d'accès aux documents administratifs, présentent par elles-mêmes le caractère de décisions administratives faisant grief ; que M. X... n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que M. X... n'établit pas la réalité du préjudice que lui aurait causé l'argumentation développée par la commune de Barville-en-Gâtinais en défense devant le tribunal administratif ; que, par suite, en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires, d'ailleurs non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les conclusions de M. X... à fin de prise à partie duprésident du tribunal administratif d'Orléans ne sont pas recevables devant le juge administratif ;
Considérant que les conclusions du requérant tendant à la dissolution du conseil municipal de Barville-en-Gâtinais, directement présentées devant le juge administratif, ne sont pas recevables ; que celles relatives à l'application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 "en ce qui concerne le représentant de l'Etat dans le département" ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... relatives à la communication de divers documents administratifs et que le surplus des conclusions de sa demande doit être rejeté ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, essentiellement la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions il y a lieu, en revanche, de condamner M. X... à verser à la commune de Barville-en-Gâtinais la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 1994 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à la communication de divers documents administratifs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejeté.
Article 4 : M. X... est condamné à verser à la commune de Barville-en-Gâtinais la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à la commune de Barville-en-Gâtinais et au ministre de l'intérieur.