Vu la requête enregistrée le 2 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que, par jugement avant-dire droit, le tribunal administratif lui donne son avis sur la procédure à suivre pour obtenir la communication de l'ordre du jour et de la délibération de la séance du conseil municipal de Barville-en-Gâtinais du 19 janvier 1994 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la requête de M. X... que celui-ci a reçu le mémoire en défense de la commune de Barville-en-Gâtinais le 5 novembre 1994 ; qu'il a donc disposé d'un délai suffisant pour y répliquer avant l'audience du 24 novembre ; qu'ainsi ses moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la violation des droits de la défense manquent en fait ;
Considérant d'autre part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que l'audience du 24 novembre 1994 a été publique et que le commissaire du gouvernement a présenté ses conclusions sur l'affaire de M. X... ; que ces mentions font foi par elles-mêmes sauf preuve contraire que M. X... ne rapporte pas ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendait uniquement à recueillir l'avis de ce tribunal quant à la procédure à suivre pour obtenir la communication de documents administratifs, et contrairement à ce qu'il soutient, ne tendait pas à l'annulation de la délibération du 19 janvier 1994 du conseil municipal de Barville-en-Gâtinais ; que, par suite, les conclusions de M. X..., fondées sur la dénaturation de l'objet de sa demande par le tribunal administratif, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié susvisé : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F." ; que la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à la commune de Barville-en-Gâtinais et au ministre de l'intérieur.