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10/02/1997 | FRANCE | N°162565

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 février 1997, 162565


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1994 et le 23 février 1995, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF "CARRERA", représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège ... ; la S.N.C. "CARRERA" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 25 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du 26 juin 1992 du conseil municipal de Toulouse ;

annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1994 et le 23 février 1995, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF "CARRERA", représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège ... ; la S.N.C. "CARRERA" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 25 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du 26 juin 1992 du conseil municipal de Toulouse ;
2° annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.N.C. CARRERA, de Me LucThaler, avocat de la commune de Toulouse et de Me Cossa, avocat de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de Gascogne-Haut-Languedoc,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du contrat passé le 17 juillet 1992 entre la ville de Toulouse et la SAFER de Gascogne :
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions des articles 15 et 16 de la loi du 5 août 1960 que les acquisitions et les rétrocessions de terres et d'exploitations agricoles auxquelles procèdent les SAFER sont soumises aux règles du droit privé ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre le contrat, conclu le 16 juin 1992, par lequel la SAFER de Gascogne a rétrocédé à la ville de Toulouse des biens immobiliers du "domaine de la Rouquette" qu'elle avait acquis par préemption soulèvent un litige qui ne relève pas de la compétence des juridictions administratives ; qu'ainsi elles sont en tout état de cause portées devant un juge incompétent pour en connaître et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération en date du 26 juin 1992 du conseil municipal de Toulouse :
Considérant, en premier lieu, que la délibération attaquée a autorisé le maire de Toulouse à s'engager au nom de la ville, vis-à-vis de la SAFER, à "prendre en charge les conséquences de tout contentieux susceptible de mettre en cause son droit de propriété sur les parcelles concernées et qui serait en relation directe avec les procédures engagées antérieurement" au contrat de rétrocession desdites parcelles par la SAFER à la commune, laquelle poursuivait le projet d'y installer des activités agricoles ; que cette délibération n'a, en l'espèce, violé aucun principe applicable et relatif, notamment, à l'obligation faite à une collectivité publique de ne pas payer plus qu'elle ne doit ;
Considérant, en second lieu, que le détournement de procédure qui serait, selon la S.N.C. CARRERA lié tant à la passation du contrat entre la ville et la SAFER qu'à l'exercice par celle-ci de son droit de préemption, qu'elle a d'ailleurs contesté devant le juge judiciaire, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. CARRERA n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse ait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération litigieuse ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application desdites dispositions et de condamner la S.N.C. CARRERA à verser à la ville de Toulouse et à la SAFERde Gascogne les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la S.N.C. CARRERA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Toulouse et de la SAFER de Gascogne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.N.C. CARRERA, à la ville de Toulouse, à la SAFER de Gascogne, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 162565
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Loi 60-808 du 05 août 1960 art. 15, art. 16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 162565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162565.19970210
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