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10/02/1997 | FRANCE | N°128278

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 février 1997, 128278


Vu 1°), sous le n° 128 278, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 1991 et 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 juin 1991 de la cour administrative d'appel de Nancy d'abord en tant que : a) elle a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 août 1987, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant

à la condamnation solidaire du Syndicat intercommunal d'assainissement...

Vu 1°), sous le n° 128 278, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 1991 et 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 juin 1991 de la cour administrative d'appel de Nancy d'abord en tant que : a) elle a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 août 1987, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation solidaire du Syndicat intercommunal d'assainissement du Bassin de l'Eberbach, du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN et de l'Etat à l'indemniser des dommages subis par le moulin lui appartenant ; b) elle l'a condamné solidairement avec le Syndicat intercommunal d'assainissement du Bassin de l'Eberbach et l'Etat à verser à Mme X... la somme de 354 573,13 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; c) elle a rejeté son appel tendant à ce que le Syndicat intercommunal d'assainissement du Bassin de l'Eberbach soit condamné à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;
2°) de condamner Mme X... à lui payer une somme de 10 081 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 128 415, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DE L'EBERBACH, dont le siège social est à la Mairie de Lentenheim à Roeschwoog (67480), représenté par son président en exercice ; le syndicat intercommunal demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 juin 1991 de la cour administrative d'appel de Nancy :
- en tant qu'elle a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 août 1987 rejetant la demande de Mme X... tendant à la condamnation solidaire du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DE L'EBERBACH, du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN et de l'Etat à l'indemniser des dommages subis par le moulin lui appartenant ;
- en tant que la Cour l'a condamné solidairement avec le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN et l'Etat à verser à Mme X... une somme de 354 573,13 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
- en tant que la Cour a rejeté son appel tendant à ce que le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN soit condamné à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, de Me Parmentier, avocat de Mme Elisabeth X..., de Me Garaud, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DE L'EBERBACH et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de
France, de la SA Cerga et de la société RKI,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DE L'EBERBACH sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que la cour administrative d'appel, en se bornant à relever, d'une part, que la baisse du niveau du ruisseau Eberbach, "ayant elle-même résulté des travaux de curage" ... "doit être regardée comme la cause des désordres litigieux" et, d'autre part, que "lapreuve ne saurait être regardée comme apportée que ces travaux ont été normalement exécutés", sans préciser les éléments sur lesquels elle a fondé son appréciation, n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DE L'EBERBACH et le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN sont donc fondés à soutenir que l'arrêt de la cour administrative d'appel est insuffisamment motivé et à en demander l'annulation, en tant que la Cour les a condamnés, solidairement avec l'Etat, à verser à Mme X... la somme de 354 573,13 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts, en réparation des dommages subis par le moulin de Fortsfeld ;
Considérant que, par un pourvoi provoqué, l'Etat demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant que celle-ci l'a condamné, solidairement avec le Syndicat intercommunal et le département, à indemniser Mme X... des dommages subis par son moulin ; qu'il invoque un moyen identique à celui soulevé par les pourvois principaux, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt en ce qui concerne, d'une part, l'imputabilité des dommages aux travaux de curage et, d'autre part, l'absence d'exécution normale de ces travaux ; qu'ainsi, l'Etat est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel, en tant que celle-ci l'a condamné, solidairement avec le syndicat intercommunal et le département, à indemniser Mme X... ;
Considérant que le Syndicat intercommunal demande l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant que la cour administrative d'appel a rejeté ses conclusions tendant à ce que le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN soit appelé à le garantir des condamnations prononcées contre lui ; que le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN demande l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant que la cour administrative d'appel a rejeté sa demande tendant à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DE L'EBERBACH soit appelé à le garantir d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; qu'en raison de l'annulation des condamnations prononcées à l'encontre du Syndicat intercommunal, du département et de l'Etat, il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer au DEPARTEMENT DU BAS-RHIN la somme de 10 081 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ni le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, ni le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DE L'EBERBACH n'ont la qualité de partie perdante en la présente instance ; que dès lors, ils ne peuvent être condamnés à payer à Mme X... les sommes qu'elle demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les articles 1er, 2, 4 et 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 juin 1991 sont annulés.
Article 2 : Le jugement des conclusions de Mme X... tendant à la condamnation solidaire du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DE L'EBERBACH, du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN et de l'Etat à l'indemniser des désordres affectant le moulin de Fortsfeld, est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Le jugement des appels en garantie présentés par le DEPARTEMENT DUBAS-RHIN et par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DE L'EBERBACH est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 4 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN DE L'EBERBACH, à Mme Elisabeth X..., au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au Président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1997, n° 128278
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 10/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128278
Numéro NOR : CETATEXT000007927388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-10;128278 ?
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