La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1997 | FRANCE | N°181616

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 janvier 1997, 181616


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1996 et 2 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et inéligible pendant un an aux fonctions de co

nseiller municipal et a proclamé M. Y... élu en qualité de con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1996 et 2 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller municipal et a proclamé M. Y... élu en qualité de conseiller municipal de cette commune ;
2°) de valider son élection et de rejeter la saisine de la commission nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :
Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 5212 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ... dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le juge de l'élection dans le délai de six mois, fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-15, courant à compter de la date du dépôt du compte, lorsque celui-ci est effectué dans le délai de deux mois prescrit par l'article L. 52-12, ou à compter de la date d'expiration de ce délai, lorsque cette formalité n'est pas remplie ;
Considérant que M. X..., candidat tête de liste au premier tour des élections organisées le 11 juin 1995 à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) en vue de la désignation des membres du conseil municipal, a déposé son compte de campagne le 13 juillet 1995 ; que le délai de six mois dont disposait la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour saisir le juge de l'élection expirait le 14 janvier 1996 ; que, le 14 janvier 1996 étant un dimanche, ce délai s'est trouvé prolongé jusqu'au lundi 15 janvier 1996 inclus ; que l'acte de saisine a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 janvier 1996 ; que, par suite, cette saisine ne peut être regardée comme tardive ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués" ; que l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996, dispose que, "saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'enfin, selon l'article L. 234, applicable à l'élection des conseillers municipaux, "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 52-8 ont pour effet d'interdire aux personnes morales, qu'il s'agisse de personnes publiques ou de personnes morales de droit privé, à l'exception des partis ou groupements politiques, de consentir à un candidat des dons en nature ou en espèce, sous quelque forme et de quelque montant que ce soit ; que, toutefois, ni l'article L. 52-15, ni aucune autre disposition législative, n'obligent la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à rejeter le compte d'un candidat faisant apparaître qu'il a bénéficié de la part de personnes morales d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 ; qu'il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est, depuis 1991, directeur de la publication d'un journal d'informations locales intitulé "Banlieues nouvelles", édité par l'association "Ensemble pour Villeneuve" et financé par des annonces publicitaires ; que M. X... a fait tirer 3 000 exemplaires supplémentaires des numéros 21 et 22 de ce journal, parus en février et mars 1995, et 6 000 exemplaires supplémentaires du numéro 23, paru en mai ; que, s'il a inclus dans son compte de campagne le coût des exemplaires supplémentaires, il a omis d'y intégrer le coût de fabrication du tirage normal, soit 40 169 F pour les trois numéros 21, 22 et 23 ; que, toutefois, il n'y a lieu de prendre en compte que la fraction de ce coût qui correspond à la surface qu'occupent, à l'intérieur de chacun des numéros, les articles concernant directement la campagne électorale de M. X..., soit 12 000 F ; qu'ainsi, à concurrence de cette somme, les numéros de février, mars et mai 1995 de "Banlieues nouvelles" ont constitué pour M. X..., un moyen de propagande électorale mis gratuitement à sa disposition par l'association éditrice ; que M. X... a ainsi bénéficié, de la part d'une personne morale de droit privé, d'un don prohibé par l'article L. 52-8, précité ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne a rejeté le compte de M. X... et saisi le juge de l'élection ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, du caractère substantiel des prescriptions législatives qui ont été méconnues et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an, et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Villeneuve-Saint-Georges, et a proclamé élu M. Y..., en qualité de conseiller municipal de Villeneuve-Saint-Georges ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à M. Jean-Claude Y..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L52-8, L118-3
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1997, n° 181616
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 31/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181616
Numéro NOR : CETATEXT000007896067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-31;181616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award