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31/01/1997 | FRANCE | N°157681

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 janvier 1997, 157681


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA COURNEUVE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA COURNEUVE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 10 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 1992 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 26 février 1992 de la commission départementale des im

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA COURNEUVE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA COURNEUVE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 10 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 1992 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 26 février 1992 de la commission départementale des impôts directs locaux de la Seine-Saint-Denis qui a fixé les coefficients de situation relative aux locaux d'habitation du premier groupe situé dans le secteur d'évaluation H 3 et les catégories et coefficients de situation relative aux locaux d'habitation du deuxième groupe de propriétés bâties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1093 du 4 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA COURNEUVE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1990 : "L'évaluation cadastrale de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par la loi. Elle tient compte de la situation de l'état et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée" ; que l'article 4 de la même loi dispose que "l'évaluation cadastrale des propriétés bâties, ... peut être majorée par application d'un coefficient de 1,1 ou 1,15 ou minorée par application d'un coefficient de 0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation mentionné à l'article 6 et de son état" ; que l'article 1er du décret du 4 décembre 1990, pris pour l'application de la loi du 30 juillet 1990, précise que "la situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation s'apprécie en tenant compte : a) de son environnement immédiat et de son emplacement par rapport aux équipements collectifs et aux activités commerciales, lorsqu'il s'agit d'une propriété qui relève du premier ou du deuxième groupe défini à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée ..." ; que l'article 3 du même décret prévoit que : "le coefficient visé à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1990 est déterminé conformément au barème suivant : une composante du coefficient est favorable et l'autre ordinaire : coefficient 1,10 ; les deux composantes du coefficient sont ordinaires ou l'une est favorable et l'autre défavorable : coefficient 1" ;
Considérant que la COMMUNE DE LA COURNEUVE soutient, en premier lieu que la cour administrative d'appel a commis une erreur de fait en estimant que l'administration avait pris en compte, dans son évaluation des valeurs locatives, la situation particulière des propriétés considérées ; qu'en jugeant que les propositions de l'administration fiscale concernant les coefficients de situation appliqués aux locaux du secteur H3, qui ont été approuvés par la commission départementale des impôts directs, avaient pris en compte, au titre des éléments d'appréciation, la situation particulière des propriétés, mais ont retenu cette situation comme constituant, le plus souvent, une composante "ordinaire" du coefficient, telle que prévue expressément par l'article 3 précité du décret du 4 décembre 1990, la cour administrative d'appel a porté, sur ce point, une appréciation souveraine, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE LA COURNEUVE soutient qu'en jugeant que l'administration pouvait se référer, dans ses propositions à lacommission départementale, aux coefficients de situation tels qu'ils étaient définis dans le régime antérieur à la loi du 30 juillet 1990, la Cour a commis une erreur de droit et qu'elle a, en outre, entaché son arrêt d'une erreur de fait, en estimant que l'administration avait procédé à l'utilisation périodique de ces coefficients ;
Mais considérant qu'en estimant que, pour déterminer la valeur de la composante, relative à la situation des propriétés du coefficient visé à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1990 précité, l'administration pouvait se référer dans ses propositions, au coefficient de situation actualisé périodiquement selon les modalités prévues par l'article 324 R de l'annexe III au code, sans être tenue de procéder à un nouvel examen de la situation particulière de chaque propriété, la Cour n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de la loi du 30 juillet 1990 ;
Considérant qu'en jugeant que, sous le régime antérieur à la loi du 30 juillet 1990, pour l'évaluation de la valeur locative des propriétés prévue par les articles 1495 et 1496 du code général des impôts, issus de la loi du 2 février 1968, les coefficients d'entretien et de situation, définis par les articles 324 E et 324 R de l'annexe III audit code, avaient, conformément aux dispositions de l'article 1517 du même code, fait l'objet, à la diligence de l'administration, d'actualisations périodiques, la Cour s'est également livrée à une appréciation souveraine des faits ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que, devant la commission départementale, le maire de La Courneuve n'avait pas présenté une critique étayée des propositions de l'administration et s'était borné à citer, à titre d'exemple, les coefficients affectés à la rue Crève-Coeur, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits soumis à son examen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA COURNEUVE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA COURNEUVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA COURNEUVE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 157681
Date de la décision : 31/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

CGI 1495, 1496, 1517
Décret 90-1093 du 04 décembre 1990 art. 1, art. 3
Loi 68-108 du 02 février 1968 annexe III
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 2, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1997, n° 157681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157681.19970131
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