Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... Doubs tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juin 1993 par laquelle le préfet du Doubs a décidé d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de son logement à compter du 15 juillet suivant, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 175 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) à l'annulation de la décision du préfet du Doubs ;
3°) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 175 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civilesd'exécution ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 : "L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation" ; qu'en vertu de ces dispositions, le préfet du Doubs était tenu, en l'absence de risques de troubles à l'ordre public, d'apporter le concours de la force publique à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion rendue le 20 mars 1991 par le président du tribunal d'instance de Besançon ; que M. X... ne saurait utilement invoquer les conditions dans lesquelles ont été mises en oeuvre en l'espèce les dispositions de la loi du 31 mai 1990 "visant à la mise en oeuvre du droit au logement" pour établir l'illégalité de la décision du préfet du Doubs de prêter le concours de la force publique à son expulsion ; qu'il ne peut davantage invoquer à l'appui de sa requête les circulaires du 22 juillet 1981 et du 9 septembre 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'ordonnance d'expulsion du 20 mars 1991 n'aurait pas été notifiée à l'épouse de M. X... est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet du Doubs a autorisé le concours de la force publique pour assurer à son encontre l'exécution de ladite ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs et à la réparation du préjudice qui en serait résulté pour lui ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'intérieur.