La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1997 | FRANCE | N°145133

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 janvier 1997, 145133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 1993 et 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME USINES SAMU-AUCHAN, dont le siège est ..., BP 636 à Villeneuve d'Ascq (59656), représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège ; la SOCIETE ANONYME USINES SAMU-AUCHAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société alsacienne de supermarchés, annulé l'arrêté du 13 j

anvier 1992 par lequel le maire de Semécourt (Moselle) a autorisé les com...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 1993 et 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME USINES SAMU-AUCHAN, dont le siège est ..., BP 636 à Villeneuve d'Ascq (59656), représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège ; la SOCIETE ANONYME USINES SAMU-AUCHAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société alsacienne de supermarchés, annulé l'arrêté du 13 janvier 1992 par lequel le maire de Semécourt (Moselle) a autorisé les commerces de la commune à ouvrir jusqu'à 22 heures du lundi au samedi pendant la période du 19 janvier 1992 au 5 mars 1992, soit pour quarante jours ;
2°) de rejeter la demande de la société alsacienne de supermarchés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code local des professions du 22 juillet 1900 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE ANONYME USINES SAMU-AUCHAN et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société alsacienne de supermarchés,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la commune de Semécourt :
Considérant que la commune de Semécourt ayant été partie en première instance, ses conclusions ne peuvent être regardées que comme un appel tendant à l'annulation du jugement attaqué, lequel lui a été notifié le 22 décembre 1992 ; que ledit appel n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 15 septembre 1993 soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il est par suite irrecevable ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME USINES SAMU-AUCHAN :
Considérant qu'aux termes de l'article 139 e du code local des professions du 22 juillet 1900, applicable en Alsace et en Moselle : "De neuf heures du soir à cinq heures du matin, les locaux de vente ouverts au public doivent être fermés au trafic" ; que, par dérogation à la règle ainsi posée, le même article prévoit que : "Après neuf heures du soir, les locaux de vente pourront être ouverts au trafic ( ...) pendant quarante jours au maximum, lesquels seront fixés par la police locale, sans toutefois que l'heure de fermeture puisse dépasser dix heures du soir" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le maire de la commune de Semécourt (Moselle), sur le territoire de laquelle est installé un "hypermarché" appartenant à la SOCIETE ANONYME USINES SAMU-AUCHAN, dite Auchan, a pris, le 13 janvier 1992, un arrêté autorisant l'ouverture des commerces de neuf heures à dix heures du soir pour la période allant du 18 janvier au 5 mars 1992 ;
Considérant que, comme l'a décidé le tribunal administratif de Strasbourg dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, la société alsacienne de supermarchés qui exploite, sur le territoire d'une autre commune mais à une faible distance, un "hypermarché" dont l'activité et les conditions d'exploitations sont identiques à celles du magasin de la SOCIETE ANONYME USINES SAMU-AUCHAN, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer l'arrêté du 13 janvier 1992, sans que, contrairement à ce que soutient l'appelante, puisse lui être opposé le fait que les dispositions précitées du code local des professions ont pour objet la protection du repos des salariés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'ouvrir les commerces de neuf heures à dix heures du soir avait été accordée depuis le 15 octobre 1991 par des arrêtés des 14 octobre et 29 novembre 1991 soit, à la date du nouvel arrêté signé le13 janvier 1992, pendant quatre-vingt-onze jours ; qu'ainsi, et alors que les dispositions précitées ne permettent de déroger à la règle de la fermeture à neuf heures du soir que dans la limite de quarante jours sur une période de douze mois, les possibilités de recourir à ladite dérogation étaient alors épuisées ; que, par suite, l'arrêté du 13 janvier 1992 est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME USINES SAMU-AUCHAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 13 janvier 1992 du maire de Semécourt ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que la SOCIETE ANONYME USINES SAMU-AUCHAN succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à la société alsacienne de supermarchés la somme de quinze mille francs que celle-ci demande en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME USINES SAMU-AUCHAN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Semécourt sont rejetées.
Article 3 : La SOCIETE ANONYME USINES SAMU-AUCHAN est condamnée à verser à la société alsacienne de supermarchés la somme de quinze mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME USINES SAMU-AUCHAN, à la société alsacienne de supermarchés, à la commune de Semécourt, au ministre de l'intérieur et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 145133
Date de la décision : 31/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALSACE-LORRAINE - PROFESSIONS - COMMERCE - INDUSTRIE - Réglementation des heures d'ouverture des locaux de vente au public - Article 139 e du code local des professions du 22 juillet 1900 applicable - Possibilité de dérogation pour une durée maximale de quarante jours - Mode de calcul de cette durée.

06-07, 14-02-01(1), 66-03(1) Article 139 e du code local des professions du 22 juillet 1900, applicable en Alsace et en Moselle, prévoyant que les locaux de vente au public doivent être fermés de neuf heures du soir à cinq heures du matin, l'ouverture jusqu'à dix heures du soir pouvant toutefois être autorisée "pendant quarante jours au maximum". La dérogation ainsi prévue ne peut être accordée que dans la limite de quarante jours sur une période de douze mois.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - Réglementation des heures d'ouverture des locaux de vente au public - (1) Article 139 e du code local des professions du 22 juillet 1900 applicable en Alsace et en Moselle - Possibilité de dérogation pour une durée maximale de quarante jours - Mode de calcul de cette durée - (2) Contentieux - Intérêt pour agir contre une autorisation dérogatoire - Existence - Magasin voisin dont l'activité et les conditions d'exploitation sont identiques à ceux du bénéficiaire de la dérogation.

14-02-01(2), 54-01-04-02-01, 66-03(2) Article 139 e du code local des professions du 22 juillet 1900, applicable en Alsace et en Moselle, prévoyant que les locaux de vente au public doivent, sauf dérogation, être fermés de neuf heures du soir à cinq heures du matin. Une société exploitant un "hypermarché" dont l'activité et les conditions d'exploitation sont identiques à celles du magasin ayant bénéficié d'une autorisation dérogatoire d'ouverture, et qui est situé sur le territoire d'une autre commune mais à une faible distance, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer cette autorisation, sans que puisse lui être opposé le fait que les dispositions du code local des professions ont pour objet la protection du repos des salariés.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Dérogation à la réglementation sur les heures d'ouverture des locaux de vente au public - Existence d'un intérêt pour agir - Magasin voisin dont l'activité et les conditions d'exploitation sont identiques à ceux du bénéficiaire de la dérogation.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - Réglementation des heures d'ouverture des locaux de vente au public - (1) Article 139 e du code local des professions du 22 juillet 1900 applicable en Alsace et en Moselle - Possibilité de dérogation pour une durée maximale de quarante jours - Mode de calcul de cette durée - (2) Contentieux - Intérêt pour agir contre une autorisation dérogatoire - Existence - Magasin voisin dont l'activité et les conditions d'exploitation sont identiques à ceux du bénéficiaire de la dérogation.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Code local des professions Alsace Moselle 139 e
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1997, n° 145133
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145133.19970131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award