Vu 1°), sous le n° 142 434, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1992 et 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "Union Pieds Noirs", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice M. X... ; l'association "Union Pieds Noirs" demande au Conseil d'Etat l'annulation des décisions en date du 25 août 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, procédant à l'attribution à divers opérateurs de fréquences de radiodiffusion dans la région parisienne en tant notamment qu'elle n'est pas incluse dans la liste des titulaires d'autorisation ;
Vu 2°), sous le n° 150 778, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "Union Pieds Noirs", dont le siège est ... ; l'association "Union Pieds Noirs" demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 11 juin 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région Ile-de-France et le département de l'Oise ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association "Union Pieds Noirs",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par l'association "Union Pieds Noirs" sont relatives aux résultats d'un même appel à candidatures ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les décisions individuelles d'autorisation d'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre relatives à la région Ile-de-France et au département de l'Oise, en date du 25 août 1992 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre ces décisions :
Considérant que le moyen tiré de ce que la communication de l'ensemble des dossiers de candidature permettrait de faire apparaître le caractère incomplet du dossier de plusieurs candidats n'est assorti d'aucune précision ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 32 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée, les autorisations sont publiées au Journal officiel avec les obligations dont elles sont assorties, la circonstance que les décisions attaquées se bornent à viser la convention prévue à l'article 28 de ladite loi sans assurer la publication des engagements contenus par chacune d'elles n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la régularité desdites autorisations ;
Considérant enfin que si certains bénéficiaires des autorisations attaquées n'ont pas été ultérieurement en mesure d'émettre dans le délai qui leur était prescrit, cette circonstance ne saurait établir à elle seule que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait fait une inexacte appréciation des mérites des divers candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des autorisations en date du 25 août 1992 ;
Sur le refus d'autorisation opposé au projet "Sirocco FM" :
Considérant que par délibérations des 25 août, 2 septembre et 4 septembre 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé sur l'ensemble des candidatures relatives à la région Ile-de-France et au département de l'Oise ; que la décision de ne pas accorder à la requérante l'autorisation d'exploiter la radio "Sirocco FM" lui a été notifiée par lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 11 juin 1993 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait statué sur la demande d'autorisation présentée par l'association requérante dans des conditions de forme irrégulières n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le refus d'autorisation attaqué a été notifié à l'association requérante par la lettre du 11 juin 1993 qui, contrairement à ce qu'elle soutient, est suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation d'une décision de rejet implicite de sa candidature qui serait résultée de la publication au Journal officiel de l'ensemble des autorisations accordées à la suite du même appel à candidatures, doit être écarté ;
Considérant que pour rejeter ladite candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur l'absence d'expérience de l'association dans les activités de communication, sur le caractère trop sommaire du programme envisagé et sur le caractère aléatoire, en l'état des comptes prévisionnels joints au dossier, de la viabilité financière du projet ; que ces motifs étaient de nature à justifier la décision attaquée au regard des critères posés par l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "Union Pieds Noirs" n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision de rejet ;
Article 1er : Les requêtes de l'association "Union Pieds Noirs" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Union Pieds Noirs", au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.