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29/01/1997 | FRANCE | N°171206

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 janvier 1997, 171206


Vu, 1°) sous le n° 171206, la requête, enregistrée le 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOT ; le PREFET DU LOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Daniel Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu, 2° sous le n° 171207, la requête, enregistrée le 24 juillet

1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU ...

Vu, 1°) sous le n° 171206, la requête, enregistrée le 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOT ; le PREFET DU LOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Daniel Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu, 2° sous le n° 171207, la requête, enregistrée le 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU LOT ; le PREFET DU LOT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Rosa Matilda X... Rojas ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... Rojas devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Daniel Y... et de Mme Rosa Mathilda X... Rojas,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de Mme X... Rojas présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que les arrêtés du 11 juillet 1995 par lesquels le PREFET DU LOT a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... et de Mme X... Rojas mentionnent qu'ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire et visent le 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui constitue le fondement de la mesure de reconduite ; qu'ainsi ces arrêtés sont suffisamment motivés ; que par suite c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'insuffisance de motivation des arrêtés du 11 juillet 1995 du PREFET DU LOT décidant la reconduite à la frontière de M. Y... et de Mme X... Rojas pour prononcer leur annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... et Mme X... Rojas devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est entré régulièrement en France en 1981 ; qu'ayant sollicité un titre de séjour, il s'est vu remettre un récépissé dont la validité a été prorogée jusqu'au mois de septembre 1990 ; qu'il affirme, sans être contredit, avoir été dans l'impossibilité de se procurer au Pérou les documents administratifsnécessaires à la régularisation de sa situation, qu'il a demandée en 1995 ; que Mme X... Rojas, sa compagne, est entrée en France régulièrement en 1989, a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour jusqu'en septembre 1990 et a également tenté d'obtenir un titre de séjour en 1995 ; que M. Y... et Mme X... Rojas dirigent un groupe musical qui depuis de nombreuses années assure en France et dans les autres pays européens des concerts et des animations, à la demande des collectivités locales ou des associations, dans les écoles ou dans des lieux culturels, à l'occasion également de fêtes ou de cérémonies ; que musiciens concertistes et réparateurs spécialistes d'instruments anciens, ils jouissent d'une notoriété certaine dans leur domaine musical ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée de leur séjour en France et aux conditions d'exercice de leurs activités, le PREFET DU LOT a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures prises sur la situation personnelle des intéressés ; que, dès lors, le PREFET DU LOT n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse ait annulé ses arrêtés décidant la reconduite à la frontière de M. Y... et de Mme X... Rojas ;
Sur les conclusions de M. Y... et de Mme X... Rojas tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à payer à M. Y... et à Mme X... Rojas la somme de 5 000 F chacun au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête du PREFET DU LOT est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... et à Mme X... Rojas la somme de 5 000 F chacun en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU LOT, à M. Y..., à Mme X... Rojas et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 171206
Date de la décision : 29/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1997, n° 171206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171206.19970129
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