Vu le jugement, en date du 16 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat les demandes présentées devant ce tribunal par le SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (C.N.A.S.E.A.), du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DU C.N.A.S.E.A. et de M. X... ;
Vu les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 juillet 1995, présentées pour ces deux syndicats, sis respectivement ... (75950) et ... et pour M. Dominique X..., demeurant ... ; les requérants demandent l'annulation d'une délibération du 28 juin 1994 du conseil d'administration du C.N.A.S.E.A. et de diverses décisions prises en conséquence de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DU C.N.A.S.E.A., du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DU C.N.A.S.E.A. et de M. Dominique X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du 3° de l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur les actes administratifs unilatéraux dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que, toutefois, les décisions attaquées du conseil d'administration du C.N.A.S.E.A., qui prononcent le transfert d'Issy-les-Moulineaux à Limoges du siège de cet établissement public, et qui arrêtent certaines modalités de mise en oeuvre de cette décision de transfert, n'ont en l'espèce d'effets directs susceptibles de recevoir application qu'au siège initial de l'établissement ; que, par suite, il y a lieu d'attribuer le jugement de la requête susvisée au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête n° 181 048 est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DU C.N.A.S.E.A., au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DU C.N.A.S.E.A., à M. X..., au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.