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22/01/1997 | FRANCE | N°173718

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 22 janvier 1997, 173718


Vu 1°), sous le n° 173 718,la requête enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE GRASSE, représentée par son maire, M. Raymond X..., et par M. D... BARRA, M. Robert B..., M. Maurice G..., M. Antoine C..., M. Georges A..., M. Yves E... et M. Georges F... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 septembre 1995 en tant que le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 25 juin 1995 par laquelle le conseil municipal de Grasse a institué huit postes d'adjoints spéciaux de hamea

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- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tr...

Vu 1°), sous le n° 173 718,la requête enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE GRASSE, représentée par son maire, M. Raymond X..., et par M. D... BARRA, M. Robert B..., M. Maurice G..., M. Antoine C..., M. Georges A..., M. Yves E... et M. Georges F... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 septembre 1995 en tant que le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 25 juin 1995 par laquelle le conseil municipal de Grasse a institué huit postes d'adjoints spéciaux de hameaux ;
- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°), sous le n° 174 218, la requête, enregistrée le 2 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE GRASSE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 septembre 1995 en tant que le tribunal administratif de Nice a annulé, par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 25 juin 1995, la délibération du 30 juin 1995 fixant le montant des indemnités des huit postesd'adjoints spéciaux de hameaux ;
- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la COMMUNE DE GRASSE demande, d'une part, l'annulation du jugement n° 95-2111 du tribunal administratif de Nice du 12 septembre 1995 en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de la commune en date du 25 juin 1995 instituant huit postes d'adjoints spéciaux de hameaux et, d'autre part, l'annulation du jugement n° 95-2425 également du 12 septembre 1995 par lequel le même tribunal a annulé la délibération du 30 juin 1995 dudit conseil municipal en qu'elle fixe le montant de l'indemnité versée à ces adjoints spéciaux ; que la circonstance que les premiers juges se sont, dans le jugement n° 952111 du 12 septembre 1995, prononcés à la fois sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération précitée du conseil municipal instituant des postes d'adjoints spéciaux et sur des conclusions, relevant du contentieux électoral, tendant à l'annulation de l'élection de ces adjoints ne saurait faire regarder les requêtes d'appel susvisées comme se rattachant au contentieux des élections municipales ; que, dès lors, en vertu de l'article 3 du décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel des conclusions desdites requêtes qui ont été enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat postérieurement au 1er octobre 1995 ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de ces requêtes à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des requêtes susvisées est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRASSE, à M. Raymond X..., à M. D... BARRA, à M. Robert B..., à M. Maurice G..., à M. Antoine C..., à M. Georges A..., à M. Yves E..., à M. Y..., à M. Henri-Philippe Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 173718
Date de la décision : 22/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1997, n° 173718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173718.19970122
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