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22/01/1997 | FRANCE | N°164028

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 22 janvier 1997, 164028


Vu 1°), sous le n° 164 028, la requête enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 décembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a décidé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne au Premier ministre de lui communiquer le texte de la décision rendue publique le 5 octobre 1994, par laquelle le Premier ministre a retenu, en vu

e de la réalisation du "Grand Stade", le projet établi par les archi...

Vu 1°), sous le n° 164 028, la requête enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 décembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a décidé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne au Premier ministre de lui communiquer le texte de la décision rendue publique le 5 octobre 1994, par laquelle le Premier ministre a retenu, en vue de la réalisation du "Grand Stade", le projet établi par les architectes Macary, Zublena, Constantini et Regembal et, a rejeté d'autre part, sa demande tendant à ce que soient mis à sa disposition "l'ensemble des décisions, dossiers et rapports" sur la base desquels est intervenu l'acte contesté, et, en particulier, les délibérations du jury chargé d'examiner les offres ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de communiquer à M. X... le texte de la décision en date du 5 octobre 1994 et l'ensemble des décisions, dossiers et rapports au vu desquels la décision du 5 octobre 1994 a été prise ;
Vu 2°), sous le n° 171 769, la requête enregistrée le 8 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, ordonné qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne au Premier ministre de lui communiquer la liste des candidats admis à participer à la consultation organisée en vue de l'attribution de la concession du "Grand Stade" ainsi que les "délibérations" du jury chargé d'examiner les offres des candidats, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à la communication des rapports de la commission technique chargée d'effectuer une analyse préalable des offres et, enfin, l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2) d'enjoindre à l'Etat de communiquer à M. X... le contrat de concession en date du 29 avril 1995 avec le cahier des charges accompagné des 11 annexes et les rapports des commissions techniques ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 164 028 et 171 769 de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégué peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Sur l'ordonnance en date du 12 décembre 1994 du président du tribunal administratif de Paris :
Considérant que M. X... demandait la communication, d'une part, de la décision du Premier ministre rendue publique le 5 octobre 1994 relative au choix du projet pour la réalisation du "Grande Stade" et d'autre part, en vue de former un recours pour excès de pouvoir contre cette dernière, celle de l'ensemble des décisions, dossiers et rapports sur la base desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a reçu, postérieurement à l'introduction de sa demande au président du tribunal administratif, un document daté du 5 octobre 1994 et intitulé "communiqué sur le Grand Stade", qui indiquait que le projet établi par les architectes Macary-Zublena-Constantini avait été retenu pour la réalisation du "Grand Stade" et mentionnait les motifs de ce choix ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du Premier ministre ait été exprimée dans un autre document ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu sur la demande du requérant tendant à la communication de la décision du 5 octobre 1994 ;
Considérant qu'en cours d'instance devant le Conseil d'Etat M. X... a reçu communication de la liste des candidats et des délibérations du jury ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel de l'ordonnance en tant qu'elle rejette sa demande tendant à la communication de ces documents ;
Considérant que, si M. X... n'a pas reçu communication des rapports de la commission technique, il a exercé un recours contre la décision de signer la concession, laquelle décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1996 ; que dès lors, la mesure demandée étant inutile, les conclusions de l'appel tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande de communication de ces documents et d'autres documents non identifiés avec précision doivent être rejetées ;
Sur l'ordonnance en date du 10 juillet 1995 du président du tribunal administratif de Paris :

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... demande, d'une part, la communication du contrat de concession signé le 29 avril 1995 entre l'Etat et les sociétés Bouygues-Dumez-CGE pour le financement, la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation du "Grand Stade", d'autre part, les rapports des commissions techniques ;
Considérant que le contrat de concession signé le 29 avril 1995 a été communiqué au cours de l'instance n° 164 028 le 31 janvier 1996 ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel en tant qu'il concerne cette demande ;
Considérant que la demande de communication des rapports des commissions techniques aux fins d'exercer un recours pour excès de pouvoir n'est ainsi qu'il a été dit cidessus, pas utile ; que si M. X... fait part également de son intention d'introduire un recours en réparation, sa demande de communication des documents en cause ne revêt pas de caractère d'urgence en l'absence de délais impartis pour former un tel recours ; qu'ainsi son appel sur ce point doit être rejeté ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des ordonnances susvisées en tant qu'elles rejettent ses conclusions tendant à la communicationde la liste des candidats, des délibérations du jury ayant conduit à la "décision" du 5 octobre 1994 et du contrat de concession signé le 29 avril 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 164 028 et 171 769 de M. X... est rejeté.
Article 3 : M. X... versera à l'Etat la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1997, n° 164028
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 22/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164028
Numéro NOR : CETATEXT000007940867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-22;164028 ?
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