La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1997 | FRANCE | N°137415

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 22 janvier 1997, 137415


Vu, 1° sous le numéro 137 415, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat le dossier du recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 3 avril 1992 ;
Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 avril 1992, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BU

DGET ; le ministre demande que la cour administrative d'a...

Vu, 1° sous le numéro 137 415, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat le dossier du recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 3 avril 1992 ;
Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 avril 1992, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que la cour administrative d'appel :
- annule le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 avril 1988 du contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Marseille décidant le "refoulement" d'une cargaison de bananes fraîches en provenance de Colombie ;
- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Spitfire Shipping Company Limited ;
Vu 2°, sous le numéro 138 154, la requête et le mémoire présentés pour la SOCIETE SIMBA S.T.A., dont le siège est à Savone (Italie Via Santa Rosa Zu 17100, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la SOCIETE SIMBA demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 avril 1988 par laquelle le contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Marseille a ordonné le refoulement d'une cargaison de bananes fraîches en provenance de Colombie ;
- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la Société Spitfire Shipping Company Limited et tendant à l'annulation de ladite décision ;
- condamne ladite société à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des douanes et notamment ses articles 23 bis et 38 ;
Vu la loi du 1er août 1905 relative à la répression des fraudes ;
Vu le décret du 12 avril 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 ;
Vu l'arrêté modifié du 20 novembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Spitfire Shipping Co Limited et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE SIMBA STA,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours et la requête susvisés sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention présentée par la SOCIETE SIMBA STA sous le recours n° 137 415 :
Considérant que la SOCIETE SIMBA STA avait qualité pour faire appel du jugement litigieux et a d'ailleurs fait appel de ce jugement sous le n° 138 154 ; qu'ainsi sonintervention à l'appui de la requête n° 137 415 n'est pas recevable ;
Sur la légalité du procès-verbal litigieux :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis du code des douanes : "L'importation des denrées, matières premières et produits de toute nature qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées, en matière de commercialisation ou de vente, aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés conjoints du ministre du budget, du ministre responsable de la ressource et du ministre de l'agriculture chargé de la répression des fraudes" ; que, sur le fondement de cette disposition, l'arrêté du 20 novembre 1975 modifié, du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, du ministre de l'agriculture et du ministre des départements et territoires d'outremer, a défini les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bananes fraîches et a notamment prévu que les fruits non conformes à ces caractéristiques peuvent, à l'entrée sur le territoire, faire l'objet d'un déclassement ou, le cas échéant, d'un reconditionnement ; qu'enfin le décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 prévoit dans son article 4 que "sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions à la loi du 12 août 1905 : ... les agents des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix." ;
Considérant qu'aucune des dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable ne donne compétence aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour ordonner le "refoulement" d'une marchandise non conforme aux critères de fraîcheur fixés par l'arrêté interministériel du 20 novembre 1975 modifié précité ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES d'une part, la SOCIETE SIMBA STA d'autre part, ne sont, en tout état de cause pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le procès-verbal dressé par le contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à l'encontre de la société Spitfire Shipping Co Limited, décidant le "refoulement" de la cargaison de bananes inspectée le 8 avril 1988 à l'entrée dans le port de Marseille ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que la société défenderesse Spitfire Shipping Co qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à la SOCIETE SIMBA STA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et la SOCIETE SIMBA STA à payer chacun la somme de 10 000 F à la société Spitfire Shipping Co au titre desdits frais ;
Article 1er : L'intervention de la SOCIETE SIMBA STA sous le recours n° 137 415 n'est pas admise.
Article 2 : Le recours n° 137 415 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et la requête n° 138 154 de la SOCIETE SIMBA STA sont rejetés.
Article 3 : L'Etat et la SOCIETE SIMBA STA verseront chacun la somme de 10 000 F à la société Spitfire Shipping Co Limited au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à la SOCIETE SIMBA STA, à la société Spitfire Shipping Co Limited et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES - Agents de la direction générale de la concurrence - de la consommation et de la répression - Absence - Décision de refouler une marchandise à son entrée en France.

01-02-03-05, 14-07-01 Aucune disposition ne donne compétence aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour ordonner le refoulement d'une marchandise non conforme aux critères fixés par l'arrêté interministériel du 20 novembre 1975 relatif aux bananes fraîches. Illégalité de la décision d'un contrôleur divisionnaire de refouler une cargaison de bananes inspectée à bord d'un navire à l'entrée dans le port de Marseille.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - IMPORTATIONS - Décision d'un agent de la direction générale de la concurrence - de la consommation et de la répression des fraudes de refouler une marchandise à son entrée en France - Décision entachée d'incompétence.

17-03-01-02-05 Contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant décidé le refoulement d'une cargaison de bananes inspectée à bord d'un navire à l'entrée dans le port de Marseille. Le recours contre cette décision ressortit à la compétence de la juridiction administrative (sol. impl.).

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Douanes - Absence - Décision d'un agent de la direction générale de la concurrence - de la consommation et de la répression des fraudes de refouler une marchandise à son entrée en France - Compétence de la juridiction administrative.


Références :

Arrêté du 20 novembre 1975
Code des douanes 23 bis
Décret du 22 janvier 1919
Loi du 01 août 1905 art. 4, art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1997, n° 137415
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 22/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137415
Numéro NOR : CETATEXT000007921015 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-22;137415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award