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22/01/1997 | FRANCE | N°119293

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 22 janvier 1997, 119293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1990 et 17 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ...Ecole des Mines à Thionville (57100) ; M. LANTER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre la décision du directeur central du service national du 22 juin 1987 refusant de lui reconnaître un grade d'assimilation de commandant ;
2°) annule la décision d

u 22 juin 1987 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1990 et 17 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ...Ecole des Mines à Thionville (57100) ; M. LANTER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre la décision du directeur central du service national du 22 juin 1987 refusant de lui reconnaître un grade d'assimilation de commandant ;
2°) annule la décision du 22 juin 1987 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 57-896 du 7 août 1957 validant les services accomplis par les Français dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945, ainsi que ceux qu'ils ont dû accomplir sous l'empire de la contrainte, dans l'armée et dans la gendarmerie allemandes, et les services militaires accomplis par les étrangers antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ;
Vu le décret n° 80-317 du 8 mai 1980 fixant les attributions de la direction du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 : "Les litiges relatifs à la nomination des fonctionnaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République sont de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort" ; que, dès lors, le Conseil d'Etat était seul compétent pour connaître de la demande de M. LANTER, dirigée contre la décision du 22 juin 1987 par laquelle le directeur central du service national a rejeté sa demande tendant à être nommé dans les réserves au grade de commandant en application de l'article 1er de la loi du 7 août 1957 ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 juin 1990 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer directement sur la requête présentée par M. LANTER devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 7 août 1957 : "Les services accomplis par les Français dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945 postérieurement au 25 juin 1940 sont des services militaires. Le décompte des campagnes afférent à cette période sera effectué comme si les intéressés avaient servi dans l'armée française. Les personnels en cause pourront, sur proposition du ministre de la défense nationale, être nommés directement dans la réserve au grade analogue à celui qu'ils détenaient dans les armées alliées ou au grade inférieur. Cette nomination devra être subordonnée à l'accomplissement d'une période d'instruction pendant laquelle les candidats seront considérés comme détenteurs de leur grade. A la fin du stage, les intéressés devront satisfaire aux épreuves d'un examen d'aptitude. Les nominations déjà prononcées dans les conditions fixées à l'alinéa qui précède demeureront acquises" ;
Considérant que M. LANTER, né le 9 mars 1919 avait, à la date de la décision attaquée, dépassé la limite d'âge dans les réserves du grade revendiqué ; que, dès lors, le ministre de la défense était tenu de ne pas faire droit à sa demande ; que ses moyens étant par suite inopérants, M. LANTER n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 1987 précitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. LANTER devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph LANTER et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 119293
Date de la décision : 22/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Loi 57-896 du 07 août 1957 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1997, n° 119293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:119293.19970122
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