La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1997 | FRANCE | N°178094

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 janvier 1997, 178094


Vu la requête enregistrée le 22 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lobna Y... demeurant chez Me X...
... ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

é ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lobna Y... demeurant chez Me X...
... ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort du dossier et notamment des pièces produites devant le Conseil d'Etat que Mlle Y... est entrée en France en 1989, à l'âge de treize ans, afin de rejoindre ses parents et ses trois frères ; qu'elle a suivi des études dans un collège de 1989 à 1993 puis dans un lycée professionnel ; que ses deux parents sont titulaires d'une carte de résident ; qu'ainsi tous les membres de sa famille proche résident régulièrement en France où elle poursuit elle-même ses études depuis 1989 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 16 janvier 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé de la reconduire à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il méconnaît ainsi les stipulations précitées de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé de la reconduire à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 19 janvier 1996, ensemble l'arrêté par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Lobna Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 178094
Date de la décision : 20/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1997, n° 178094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178094.19970120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award