La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1997 | FRANCE | N°169651

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 janvier 1997, 169651


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté en date du 30 mars 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Sukran X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté en date du 30 mars 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Sukran X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle Sukran X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 septembre 1991, décision devenue définitive faute d'avoir été contestée, s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois après l'expiration, le 26 novembre 1991, de la validité de son titre de séjour temporaire dont elle n'avait pas sollicité le renouvellement ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir que le 30 mars 1995, date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, elle vivait maritalement avec un ressortissant turc résidant régulièrement en France et dont elle a eu deux enfants, qu'elle était enceinte d'un troisième enfant dont elle devait accoucher au début du mois de juin et qu'elle n'avait plus d'attache dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mlle Sukran X..., et eu égard à la possibilité pour l'intéressée d'emmener ses enfants avec elle, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 avril 1995, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur une atteinte excessive à la vie familiale de Mlle X... pour annuler l'arrêté du 30 mars 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que si Mlle X... invoque l'état avancé de sa grossesse à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, l'intéressée ne justifie par aucune pièce médicale que son état de santé à la date de l'arrêté litigieux s'opposait à sa reconduite à la frontière ; que si elle fait valoir les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de son retour dans son pays d'origine, cette assertion n'est assortie d'aucune précision ni justification probantes ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'AUBE ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AUBE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 13 avril 1995, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Sukran X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AUBE, à Mlle Sukran X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 169651
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 169651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169651.19970117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award