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17/01/1997 | FRANCE | N°165331

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1997, 165331


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 7 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande du Syndicat régional de défense du droit des agriculteurs, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 1992 fixant l'assiette et le taux de diverses cotisations sociales agricoles ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat ré

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Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 7 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande du Syndicat régional de défense du droit des agriculteurs, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 1992 fixant l'assiette et le taux de diverses cotisations sociales agricoles ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat régional de défense du droit des agriculteurs devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952, modifié ;
Vu le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles 1063 et 1124 du code rural, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, énoncent que les cotisations de prestations familiales et le premier élément des cotisations d'assurance vieillesse individuelle varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des entreprises agricoles ; que l'article 1106-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, dispose, à propos du régime agricole d'assurance maladie, que : "Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation. - Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du MINISTRE DE L'AGRICULTURE et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. - Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. - Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précédents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département" ; que l'article 4 du décret du 3 juin 1952, relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, dans sa rédaction issue du décret n° 86-596 du 14 mars 1986, auquel renvoie le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 en matière de cotisations d'assurance vieillesse agricole, prévoit que "L'assiette des cotisations dues au titre de la mise en valeur des terres est constituée par le revenu cadastral réel corrigé ou par le revenu cadastral théorique prévus à l'article 1106-6 (alinéas 3 et 4) du code rural" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1003-11, deuxième alinéa, du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le représentant de l'Etat dans le département peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation ..." ;

Considérant que, pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales agricoles dues pour l'année 1992 au titre de la mise en valeur des terres affectées à la polyculture, à la viticulture et à l'élevage, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par l'article 4 de son arrêté du 20 octobre 1992, affecté le revenu cadastral réel des exploitations d'un coefficient fixé par commune et par nature de cultures, ainsi que le prévoit l'article 1106-6 précité du code rural ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, pour la détermination de ces coefficients, par lesquels l'administration a uniquement cherché à réduire les disparités existantes entre les revenus cadastraux réels selon les communes, le préfet ait tenu compte de donnéeséconomiques relatives à la rentabilité des exploitations ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 1992, fixant, pour l'année 1992, l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les taux des cotisations des prestations familiales, ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse agricole et d'assurances sociales agricoles ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au Syndicat régional de défense du droit des agriculteurs.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 165331
Date de la décision : 17/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Arrêté du 20 octobre 1992
Code rural 1063, 1124, 1106-6, 1003-11
Décret 52-645 du 03 juin 1952 art. 4
Décret 60-1483 du 30 décembre 1960
Décret 86-596 du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1997, n° 165331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165331.19970117
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