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17/01/1997 | FRANCE | N°140627

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 janvier 1997, 140627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1992 et 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Lucien X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1992 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 12 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe ayant statué sur leur réclamation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 mo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1992 et 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Lucien X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1992 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 12 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe ayant statué sur leur réclamation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Considérant que M. et Mme X... ont formulé une demande d'aide juridictionnelle le 11 septembre 1992 ; que le rejet de cette demande leur a été notifié le 19 mai 1993 ; que leur mémoire complémentaire a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1993 ; qu'ainsi M. et Mme X..., qui ont produit le mémoire complémentaire dans le délai de quatre mois fixé par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, ne peuvent être regardés comme s'étant désistés en application des dispositions de cet article ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les époux X... n'ont pas expressément soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du code rural alors en vigueur, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée de cette commission, que celle-ci a soulevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 ; qu'il s'ensuit que ce moyen pouvait valablement être présenté devant le tribunal administratif et que c'est à tort que les premiers juges l'ont écarté comme irrecevable, car non présenté au préalable devant la commission départementale ; que le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 juillet 1992 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par le ministre en appel, que l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1987 ayant fixé le périmètre de remembrement était devenu définitif à la date d'introduction de la demande introductive d'instance ; que, dès lors, l'exception tirée de l'illégalité dudit arrêté doit être écartée ; et que les requérants ne sauraient soutenir que la commission départementale aurait dû se déclarer incompétente ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les attributions des requérants, d'une superficie de 6 ha 05 a et 30 ca, représentaient 24 403 points et que leurs apports, d'une superficie de 6 ha 36 a et 2 ca, représentaient 24 642 points ; que l'écart ainsi constaté n'est pas tel que la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ne puisse être regardée comme ayant été respectée ;

Considérant que, si certaines parcelles d'apport comportaient des arbres fruitiers, il en allait de même de certaines parcelles d'attribution, lesquelles comportaient également une vigne, sans qu'il soit établi que les arbres ou plantations reçues soient moindres, en nombre ou en valeur, que les arbres fruitiers apportés ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale leur a refusé l'octroi d'une soulte en espèce pour perte d'arbres fruitiers ;
Considérant que les opérations de remembrement ont permis de diminuer le nombre de lots de l'exploitation des époux X... de 7 à 5, regroupés principalement autour de parcelles d'apport, à proximité du centre de l'exploitation ; que, par ailleurs, les moyens tirés de l'aggravation des conditions d'exploitation ne sont pas fondés ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur n'ont pas été méconnues ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur n'a pas été présenté devant la commission départementale, et n'a pas été examiné d'office par celle-ci ; que, dès lors, il ne peut être présenté pour la première fois devant le juge de la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme X... ne doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 1992 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Lucien X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 19, 23
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1997, n° 140627
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 17/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140627
Numéro NOR : CETATEXT000007893833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-17;140627 ?
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