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15/01/1997 | FRANCE | N°172937

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 janvier 1997, 172937


Vu le recours, enregistré le 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du recteur de l'académie de Lille, en date du 3 mars 1995, confirmant les décisions du conseil de discipline du collège Paul Eluard (Roncq) excluant Mlles Y... Ait Maskour et Yamina Z... de l'établissement ;
2°) rejette la demande présentée par les époux X... Maskour et

les époux Z... devant le tribunal administratif ;
3°) prononce le su...

Vu le recours, enregistré le 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du recteur de l'académie de Lille, en date du 3 mars 1995, confirmant les décisions du conseil de discipline du collège Paul Eluard (Roncq) excluant Mlles Y... Ait Maskour et Yamina Z... de l'établissement ;
2°) rejette la demande présentée par les époux X... Maskour et les époux Z... devant le tribunal administratif ;
3°) prononce le sursis à exécution de l'article 1er du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recteur de l'académie de Lille a confirmé l'exclusion définitive de Mlles Y... Ait Maskour et Yamina Z..., en retenant notamment comme motifs les absences répétées des intéressées aux cours d'éducation physique ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que les deux élèves ont refusé, à partir du mois d'octobre 1994, d'assister aux cours d'éducation physique et sportive prévus dans leur emploi du temps alors que le médecin scolaire les a pourtant déclarées aptes à la pratique sportive à l'exception des séances de natation et d'endurance ; qu'elles n'ont apporté aucun élément de nature à établir leur impossibilité d'assister auxdits cours ; que par suite, leurs absences répétées étaient injustifiées ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le moyen tiré de ce que les décisions attaquées du recteur de l'académie de Lille étaient entachées d'une erreur de fait pour annuler lesdites décisions ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme X... Maskour et par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que si le règlement intérieur du collège Paul Eluard (Roncq) interdit le port des signes ostentatoires constitutifs d'éléments de prosélytisme ou de discrimination, il n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire de manière générale et absolue le port de signes d'appartenance religieuse dans l'établissement ; qu'ainsi, M. et Mme X... Maskour et M. et Mme Z..., ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées du recteur de l'académie de Lille auraient été prises en application d'un règlement illégal ;
Considérant que le foulard par lequel Mlles Y... Ait Maskour et Yamina Z... entendaient exprimer leurs convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère ostentatoire ou revendicatif, et dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de prosélytisme ;
Considérant toutefois qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mlles X... Maskour et Z... ont refusé, sans motif valable, à partir du mois d'octobre 1994, d'assister aux cours d'éducation physique et sportive prévus dans leur emploi du temps ; que la sanction de l'exclusion définitive qui a été infligée à ces deux élèves était légalement justifiée par les faits ainsi relevés à leur encontre ; qu'à supposer que les autres motifs retenus par le recteur soient erronnés en droit ou en fait, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Lille aurait pris la même décision à l'égard de Mlles Y... Ait Maskour et Yamina Z... s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de leurs manquements répétés à l'obligation d'assiduité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du recteur de l'académie de Lille confirmant l'exclusion définitive de Mlles Y... Ait Maskour et Yamina Z... du collège Paul Eluard (Roncq) ;
Article 1er : le jugement susvisé, en date du 20 juillet 1995, du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... Maskour et autres devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... Maskour, à M. et Mme Z... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1997, n° 172937
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 15/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172937
Numéro NOR : CETATEXT000007918864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-15;172937 ?
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