Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khaled X... demeurant 1, Place A Laissac à Montpellier (34000) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mai 1996 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 août 1995 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 10 avril 1996 ; que le préfet de l'Hérault a, le 15 avril 1996, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 avril 1996, de la décision susvisée du préfet de l'Hérault du 15 avril 1996 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré des risques de persécution est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Considérant que si, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 24 mai 1996, prescrivant qu'il serait reconduit en Algérie, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale, la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a, comme il a été indiqué ci-dessus, été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.