Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubaker X... demeurant ... à Sidi Y..., Gabes, Tunisie (991) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mars 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... qui était titulaire d'une carte de résident a quitté la France pour retourner en Tunisie et que sa carte est arrivée à expiration durant son séjour dans ce pays, sans qu'il en sollicite le renouvellement ; qu'ainsi à son retour en France, le 16 juillet 1995, il a été à bon droit regardé comme un nouvel immigrant entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants tunisiens ; que, faute de disposer d'un titre de séjour en cours de validité, il se trouvait ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant que pour contester l'arrêté en date du 27 mars 1996 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à soutenir que c'est pour des raisons de santé qu'il a dû rester en Tunisie en 1994 et n'a pu de ce fait renouveler à temps son titre de séjour ; que cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que M. X... entre, comme il a été dit ci-dessus, dans le champ d'application de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubaker X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.