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13/01/1997 | FRANCE | N°179256

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 janvier 1997, 179256


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X... demeurant chez M. Y..., 7 square des tilleuls à Plessis-Robinson (92350) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X... demeurant chez M. Y..., 7 square des tilleuls à Plessis-Robinson (92350) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européene de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de Mme X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 18 juin 1992 et 10 novembre 1993, confirmées par une décision de la commission des recours des réfugiés du 13 septembre 1994 ; que Mme X... était ainsi dans le cas visé au 6° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X..., de nationalité haïtienne, fait valoir qu'elle vit avec un ressortissant haïtien qui a obtenu le statut de réfugié politique et qu'elle a épousé le 2 décembre 1995, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 octobre 1995, qui est antérieur au mariage de la requérante, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X..., au préfet des Hauts-de-Seine, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179256
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 179256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179256.19970113
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