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13/01/1997 | FRANCE | N°178124

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 janvier 1997, 178124


Vu la requête enregistrée le 26 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 1996 par lequel le préfet de la Drôme a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notammen...

Vu la requête enregistrée le 26 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 1996 par lequel le préfet de la Drôme a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Lahoussine X... :
Considérant que M. Lahoussine X... a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... bénéficiait en tant que travailleur agricole saisonnier d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 31 octobre 1995 ; qu'il n'en a pas sollicité le renouvellement ; qu'ainsi les conditions posées par les dispositions précitées sont remplies ;
Considérant que si M. X..., de nationalité marocaine, né en 1966 et entré en France en mai 1995, fait valoir qu'il est venu rejoindre toute sa famille qui vit en France, et qu'il n'a plus d'attaches au Maroc, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, de la présence de deux de ses frères au Maroc et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 8 février 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que si M. X... allègue qu'il a signé un nouveau contrat de travail en France qui prendrait effet pour la saison des pêches, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : L'intervention de M. Lahoussine X... est admise ;
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., à M. Lahoussine X..., au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1997, n° 178124
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 13/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178124
Numéro NOR : CETATEXT000007923030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-13;178124 ?
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