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13/01/1997 | FRANCE | N°177968

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 janvier 1997, 177968


Vu la requête enregistrée le 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adel X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 janvier 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par ...

Vu la requête enregistrée le 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adel X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 janvier 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 janvier 1996, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant d'une part que si M. X..., célibataire, sans enfant, né en 1962, de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il vit depuis longtemps chez sa mère dont l'état de santé nécessite sa présence, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 10 janvier 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adel X..., au préfet de police, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 177968
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 177968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177968.19970113
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