La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1997 | FRANCE | N°175260

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 janvier 1997, 175260


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... demeurant en Algérie ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 octobre 1995 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé la reconduite à la frontière de M. X... et la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destina

tion de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décision...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X... demeurant en Algérie ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 octobre 1995 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé la reconduite à la frontière de M. X... et la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que si le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que son arrêté du 24 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été exécuté, cette circonstance ne rend pas sans objet l'appel formé par ce dernier contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 octobre 1995 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur la requête de M. X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, entré pour la dernière fois en France en septembre 1992, fait valoir qu'il vient rejoindre ses deux soeurs qui vivent en France depuis longtemps et qui l'aident matériellement, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 24 octobre 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte de l'arrêté de reconduite fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 24 octobre 1995, prescrivant qu'il serait reconduit en Algérie, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine du fait d'une part de son statut d'immigré en France et d'autre part du fait de sa conversation à l'église chrétienne adventiste, cette décision serait illégale ;
Considérant toutefois que ses allégations relatives aux risques que lui feraitcourir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 175260
Date de la décision : 13/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1997, n° 175260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175260.19970113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award