Vu la requête enregistrée le 25 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'AUTOMOBILES D'IMPORTATION DU PACIFIQUE (S.A.I.P.), dont le siège est situé Nouméa Ducos, ... à (Nouvelle-calédonie), représentée par son gérant en exercice M. Jean-Pierre X... ; la SOCIETE D'AUTOMOBILES D'IMPORTATION DU PACIFIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis aux importateurs du 29 mars 1994 relatif à l'importation de véhicules d'origine hors de la communauté économique européenne et hors Etats-Unis d'Amérique ;
2°) annule l'avis aux importateurs du 29 mars 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination en Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 76-139 du 6 février 1976 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la SOCIETE D'AUTOMOBILES D'IMPORTATION DU PACIFIQUE (S.A.I.P.) soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'avis aux importateurs du 29 mars 1994, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du 12 avril 1994, relatif à l'importation de véhicules en provenance de pays autres que les pays membres de la CEE et que les Etats-Unis, que la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie aurait dû être consultée sur cet avis, au motif que celui-ci constituerait un "règlement relatif aux usages commerciaux", l'avis attaqué, qui a pour objet de fixer le nombre maximum de véhicules de tourisme de moins de 3,5 tonnes autorisés à l'importation en Nouvelle-Calédonie pour l'année 1994 ne constitue nullement un "règlement relatif aux usages commerciaux" ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen susanalysé, qui constitue le seul moyen de la requête, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'AUTOMOBILES D'IMPORTATION DU PACIFIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis aux importateurs du 29 mars 1994 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AUTOMOBILES D'IMPORTATION DU PACIFIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AUTOMOBILES D'IMPORTATION DU PACIFIQUE et au ministre délégué à l'outre-mer.