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13/01/1997 | FRANCE | N°169119

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 janvier 1997, 169119


Vu, 1°) sous le n° 169 119, la requête enregistrée le 3 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Eugénie X... demeurant ... ; Mme M'BETIYANGA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 1993 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour ;
2°) annule ladite décision ;
Vu, 2°) sous le n° 161 263, l'ordonnance en date du 21 juillet 1994,

enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1994, ...

Vu, 1°) sous le n° 169 119, la requête enregistrée le 3 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Eugénie X... demeurant ... ; Mme M'BETIYANGA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 1993 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour ;
2°) annule ladite décision ;
Vu, 2°) sous le n° 161 263, l'ordonnance en date du 21 juillet 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme M'BETIYANGA ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 juillet 1994, présentée pour Mme Eugénie X... demeurant ... ; Mme M'BETIYANGA demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 1993 par laquellele préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié, notamment par la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que Mme M'BETIYANGA, de nationalité centrafricaine, est mère d'un enfant né en France ; que son mari, titulaire d'une carte de résident, et par ailleurs père de trois enfants vivant avec lui, est en possession d'un contrat à durée indéterminée lui procurant des ressources stables, et a engagé une procédure de naturalisation ; que dès lors la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels l'administration l'a prise et a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de ce qui précède, il résulte que Mme M'BETIYANGA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet du Rhône ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 mai 1994 et la décision du préfet du Rhône du 19 octobre 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eugénie M'BETIYANGA et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1997, n° 169119
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 13/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169119
Numéro NOR : CETATEXT000007912783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-13;169119 ?
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